Ambulances
Chiffre d'affaires
—1,3 M €
Résultat net
-0.2%183 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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11 au total · 3 en activité · 8 fermés
Adresse : 2 RUE ANDRE CITROEN 35800 DINARD
Création : 20/06/2014
Activité distincte : Services funéraires (96.03Z)
Enseigne : ACF LETORT
Adresse : 5 RUE DU CLOS DE L’OUCHE 35730 PLEURTUIT
Création : 07/04/2015
Activité distincte : Services funéraires (96.03Z)
Adresse : 17 RUE DU COLONEL PLEVEN 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Création : 02/02/2000
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Enseigne : ACF LETORT
Adresse : 14 RUE SAINT GUILLAUME 35730 PLEURTUIT
Création : 01/05/2009
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 24 GRANDE RUE 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Création : 09/07/2003
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 26 BOULEVARD JULES VERGER 35800 DINARD
Création : 17/05/1993
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 1 AVENUE EDOUARD VII 35800 DINARD
Création : 16/12/1991
Activité distincte : (85.1J)
Adresse : 1 RUE DES AJONCS 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (85.1J)
Adresse : 1 RUE COURBERIE 22130 PLANCOET
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (85.1J)
Adresse : 15 GRANDE RUE 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Création : 01/11/1990
Activité distincte : (85.1J)
ACF LETORT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 247 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 211 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 183 k € | 183 k € | 242 k € | 247 k € | 142 k € | 132 k € | 92 k € | -11 k € | 47 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 183 k € | 183 k € | 242 k € | 247 k € | 142 k € | 132 k € | 92 k € | -11 k € | 47 k € |
| CAF / CA (%) | 13.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 247 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 183 k € | 183 k € | 242 k € | 247 k € | 142 k € | 132 k € | 92 k € | -11 k € | 47 k € |
| Marge EBE (%) | 1847.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 88.0 | 81.5 | 59.6 | 50.2 | 44.5 | 42.7 | 39.9 | 36.8 | 42.0 |
| Taux d'endettement (%) | 1.6 | 10.5 | 52.0 | 78.9 | 86.3 | 94.6 | 107.5 | 121.4 | 114.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 775.1 | 814.7 | 873.0 | 786.4 | 814.9 | 891.6 | 916.7 | 815.3 | 992.2 |
| CAF / CA (%) | 1634.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 17.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
51 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 73-14.933
rejet
NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, FAISANT GRIEF A UN ARRET, QUI DECLARE UN MANDATAIRE RESPONSABLE ENVERS LE MANDANT DES FAUTES COMMISES PAR LE MANDATAIRE SUBSTITUE, DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL SE TROUVAIENT REMPLIES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-67.434
rejet
Si l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, prise en son article 2, est d'application immédiate aux contrats conclu antérieurement à son entrée en vigueur, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d'appliquer au litige en cours une prescription acquise en vertu des nouveaux principes. Dès lors, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l'action ouverte à l'entreprise principale à l'encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-14.695
rejet
Aucun texte n'exige que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale faisant signifier un commandement de saisie immobilière soit mentionné sur cet acte et l'absence d'une telle précision ne constitue pas une irrégularité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-10.393
rejet
Un tribunal d'instance juge à bon droit que la déclaration d'illégalité d'un contrat d'affermage et de ses avenants conclus entre un syndicat intercommunal et une société chargée de la distribution d'eau potable, n'a aucune incidence sur le litige ayant pour objet l'exécution du contrat d'abonnement, contrat de droit privé juridiquement distinct, liant la société fermière à des usagers.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-17.464
rejet
Ayant relevé que les deux copropriétaires d'un navire étaient en désaccord sur l'avenir de celui-ci, et que les travaux de réparation envisagés par l'un, qui ne détenait pas la majorité nécessaire pour les faire effectuer, étaient refusés par l'autre, une cour d'appel justifie légalement sa décision de prononcer la dissolution de la copropriété, aucune majorité ne pouvant se dégager sur l'exploitation en copropriété du navire au sens de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-01.424
cassation
L'annulation par le juge administratif d'un acte réglementaire s'impose au juge judiciaire même si le litige est distinct. Méconnaît l'autorité attachée à cette décision la cour d'appel qui constate l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de paiement des factures d'eau par un abonné et autorise la suspension de l'alimentation en eau, alors que les clauses tarifaires du cahier des charges d'un contrat d'affermage ont un caractère réglementaire et que, si le contrat d'abonnement était distinct du contrat d'affermage, sa validité était subordonnée à celle de ce contrat, lequel avait été déclaré illégal.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.589
renvoi
S'agissant d'une part, de l'interprétation des règlements (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996, (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 en leurs dispositions relatives aux objectifs assignés aux organisations de producteurs et aux associations de ces organisations, dans le secteur des fruits et légumes, et aux missions et tâches qui leur sont confiées et, d'autre part, de l'articulation de ces dispositions avec celles contenues dans les règlements portant application des règles de concurrence au secteur agricole, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : / Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ? / Dans l'affirmative, les articles 11, § 1, du règlement n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-86.219
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-10.148
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « ambulances », basée à DINARD, créée il y a 36 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 1,3 M € · RN 183 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Partiellement confidentiel · RN 183 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Partiellement confidentiel · RN 242 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Partiellement confidentiel · RN 247 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Partiellement confidentiel · RN 142 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Partiellement confidentiel · RN 132 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Partiellement confidentiel · RN 92 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Partiellement confidentiel · RN -11 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Partiellement confidentiel · RN 47 k €