Activités des sièges sociaux
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 6 RUE EDMOND ROSTAND 33185 LE HAILLAN
Création : 30/06/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : RUE DE LA BONDE 56380 GUER
Création : 30/09/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 51 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 93350 LE BOURGET
Création : 02/01/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Enseigne : ACD MAG 5
Adresse : ZA DU VAL CORIC 56380 GUER
Création : 29/03/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Enseigne : ACD MAG 5
Adresse : LA SABLONNIERE 56380 GUER
Création : 01/02/1996
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
ACD PILES (ACD INTERPILES)
Enrichissement en cours
376 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-86.225
cassation
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable une société de gardiennage dont le préposé a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance. (1).
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N° 86-17.428
rejet
La société qui après avoir conclu un contrat d'assurance de groupe l'a résilié sans respecter le délai pour conclure un nouveau contrat auprès d'une autre compagnie, laquelle a réglé aux adhérents les prestations convenues, n'est pas fondée à réclamer sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des primes qu'elle a été condamnée à payer au premier assureur en suite de la résiliation irrégulière en prétendant qu'elle avait bien administré son affaire en engageant des dépenses qui lui avait permis de ne pas régler des prestations, de tels actes accomplis par la société en conséquence de la violation de ses obligations contractuelles ne pouvant constituer de sa part une gestion d'affaires.
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N° 84-95.978
cassation
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n°s 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n°s 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n°s 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n°s 7 et 9).
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N° 79-15.891
rejet
Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une société de gardiennage a succédé à une autre dans la surveillance des mêmes locaux et que les postes de gardiens subsistaient même si la première était plus exigeante dans le choix du personnel ou employait des méthodes un peu différentes, et que le remplacement d'une société par l'autre à la direction de l'entreprise constituait une modification dans la situation juridique de l'employeur, la Cour d'appel qui statuant en référé n'avait pas à trancher une contestation sérieuse, a estimé à bon droit que deux gardiens employés par le premier employeur sont passés au service du second par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
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N° 80-14.710
rejet
L'article L 132-20 du code des assurances, aux termes duquel, en matière d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes, n'est pas applicable aux contrats d'assurance mixtes, comportant d'autres garanties, outre celle du risque décès.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
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N° 03-10.173
rejet
L'assureur responsabilité d'un architecte qui exerce simultanément à son activité d'architecte, celle d'entrepreneur qu'il n'a pas déclarée à son assureur, ne peut dénier sa garantie dès lors que la responsabilité de son assuré dans les désordres est retenue comme prépondérante au titre de la seule activité déclarée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-21.575
cassation
Le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour accueillir l'action en paiement des cotisations intentée par une institution de retraite complémentaire contre une société, énonce que la prescription décennale n'a pu commencer à courir contre l'institution de retraite avant qu'elle ait pu avoir connaissance du défaut de paiement des cotisations dues pour un salarié et qu'en l'absence de bordereaux ou de déclarations le concernant, elle n'a pu découvrir la dette qu'au moment où l'intéressé a demandé la liquidation de ses droits.
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N° 01-87.924
irrecevabilite
Saisie, sur le seul appel de la personne mise en examen d'une ordonnance portant renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction est investie, en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, du pouvoir de modifier et de compléter, même en les aggravant, les qualifications retenues par le juge d'instruction. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises pour des chefs d'inculpation délaissés par le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu partiel (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-11.693
rejet
S'IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE DE SUBSTITUER UNE AUTRE DEMANDE A CELLE QUI EST PORTEE DEVANT LUI, IL NE LUI EST PAS INTERDIT, QUANT A LA DEMANDE MEME QUI LUI EST SOUMISE DE PRECISER LES MOTIFS DE SA DECISION DANS LES DIVERS ELEMENTS DU DEBAT, LORS MEME QUE LES FAITS SUR LESQUELS IL S'APPUIE N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS. C'EST AINSI QUE POUR REJETER LA REVENDICATION FORMEE CONTRE L'ACQUEREUR D 'UN IMMEUBLE D'UN "TOUR DE PILE" (PRESSOIR A POMMES) ENCORE QUE CE BIEN, DEVENU INUTILISABLE, NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDERE COMME IMMEUBLE PAR DESTINATION, LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR QUE LE DEFENDEUR A L'ACTION EN AVAIT ACQUIS LA PROPRIETE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LE HAILLAN, créée il y a 30 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 403 887 656 00052
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