Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Chiffre d'affaires
797 k €
Résultat net
91 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
29 — Finistère
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Adresse : 185 CHEMIN DE TRAON BIHAN-LAMBEZELLEC 29200 BREST
Création : 03/12/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (46.69C)
ACC 29
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 797 k € |
| Marge brute (€) | 346 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 127 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 116 k € |
| Résultat net (€) | 91 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.5 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 91 k € |
| CAF / CA (%) | 11.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 11.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 797 k € |
| Marge brute (€) | 346 k € |
| EBE (€) | 127 k € |
| Résultat net (€) | 91 k € |
| Marge EBE (%) | 1593.5 |
| Autonomie financière (%) | 65.7 |
| Taux d'endettement (%) | 18.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 398.6 |
| CAF / CA (%) | 1271.8 |
| Capacité de remboursement | 0.6 |
| BFR (j de CA) | 163.4 |
| Rotation stocks (j) | 15.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
24 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 06-12.996
cassation
Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation dès lors qu'ils ne sont pas étrangers à la cause. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que des articles de presse repris dans les conclusions d'une partie étaient diffamatoires cependant qu'au regard du but poursuivi par la partie qui avait effectuée cette reprise, le fait diffamatoire allégué n'était pas étranger à la cause
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-10.719
rejet
L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES CONSTITUE UN AVANTAGE NON CONTRIBUTIF ET SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951, LES ETATS CONTRACTANTS N'ACCORDENT AUX REFUGIES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, LES PRESTATIONS DE CETTE NATURE SERVIES A LEURS NATIONAUX QUE SOUS LA DOUBLE RESERVE DE LEUR RESIDENCE REGULIERE SUR LEUR TERRITOIRE, ET DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PRESCRITES PAR LA LEGISLATION NATIONALE DU PAYS DE RESIDENCE. D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE, PUBLIE PAR LE DECRET DU 20 MARS 1958 ET DONT L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A PREVU L'EXTENSION AUX REFUGIES, LE BENEFICE DES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES DE L'ASSURANCE VIEILLESSE N'EST ACCORDE AUX RESSORTISSANTS DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES QU'AUTANT QU'ILS ONT RESIDE SUR CE TERRITOIRE DEPUIS CINQ ANS AU MOINS AU MOMENT DE LA DEMANDE, ET CONTINUENT D'Y RESIDER NORMALEMENT ; ET AUX TERMES DE LA DECLARATION FAITE PAR LA FRANCE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERIMAIRE, CELUI-CI N'EST APPLICABLE EN CE QUI LA CONCERNE QU'EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. PAR SUITE, UN ARRET EST FONDE A REFUSER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES A UN ETRANGER BENEFICIANT DU STATUT DE REFUGIE QUI, APRES AVOIR SEJOURNE EN FRANCE, S'ETAIT DEFINITIVEMENT INSTALLE AU MAROC, DES LORS QUE L'INTERESSE NE BENEFICIAIT PAS DES CONDITIONS DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS REQUISES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-18.032
cassation
Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.665
cassation
Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-69.928
cassation
Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-85.089
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.493
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-10.306
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-10.853
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-26.264
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services », basée à BREST, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 797 k€.
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