Production de films institutionnels et publicitaires
Capital social
3 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 296 ROUTE DE L'ECOLE 74310 LES HOUCHES
Création : 04/11/2025
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
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1347 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-11.362
cassation
Encourt la cassation en application de l'article 38 alinéa 1° de la loi du 13 juillet 1967 la Cour d'appel qui, ayant constaté que le syndic au règlement judiciaire d'une société avait exécuté pour partie le contrat d'agent commercial et opté de la sorte pour sa continuation déboute cet agent commercial de sa demande en paiement des commissions et indemnités en retenant que l'exécution partielle n'exprimait pas la volonté de la masse de poursuivre la convention.
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N° 14-11.407
cassation
Le procureur de la République ne peut procéder qu'à la rectification administrative d'une erreur purement matérielle des actes de l'état civil. Commet dès lors un excès de pouvoir le procureur de la République qui procède à la suppression de la particule d'un nom de famille, alors que cette suppression ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle
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N° 03-30.206
cassation
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente. La faute d'un tiers en concours avec la faute inexcusable de l'employeur ne permet pas une telle réduction.
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N° 77-10.444
rejet
Ne dénature pas la clause d'un contrat de cautionnement prévoyant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution, la Cour d'appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier, qui s'était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance, n'impliquait pas qu'il y ait eu prorogation volontaire du délai de paiement.
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N° 03-20.102
cassation
Aux termes de l'article 16-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, la compétence exclusive est attribuée sans considération de domicile, en matière de baux d'immeubles à l'exception des baux de courte durée, aux tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en annulation d'un bail portant sur une parcelle de terrain située dans son ressort, consenti à vie aux défendeurs domiciliés en Belgique, accueille l'exception de connexité soulevée par ces derniers et renvoie l'affaire devant la juridiction belge, préalablement saisie d'une action en résiliation dudit bail.
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N° 11-22.336
cassation
Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués. Dès lors, viole l'article 2 et l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un motif légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués à usage mixte professionnel et d'habitation, au terme du contrat
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N° 20-16.476
cassation
Si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation. Viole ce texte et l'article L. 426-1 du même code, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour condamner une fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert pour [d']une parcelle dont les cultures ou récoltes avaient été affectées à plusieurs reprises par des dégâts causés par des sangliers, retient que l'article L. 426-5 ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier
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N° 19-14.395
rejet
Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un exploitant agricole avait adressé à la fédération départementale des chasseurs ses déclarations de dégâts avant de saisir un tribunal d'instance d'une demande d'expertise, en déduit qu'est recevable l'action judiciaire formée par cet exploitant, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours, et rappelle que l'indemnisation doit alors être fixée par le juge judiciaire conformément au régime de la procédure administrative
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N° 74-15.063
rejet
Bien qu'un chasseur n'ait été blessé que par une balle unique, la responsabilité collective de plusieurs autres chasseurs peut être retenue dès lors qu'il est constaté que l'accident trouvait sa cause dans une action commune procédant d'une pluralité d'actes connexes, lesquels en raison de leur cohérence dans la conception et l'exécution, ne pouvaient être séparés, ces chasseurs ayant par cette action commune, qui avait eu des conséquences dommageables, tous commis des fautes dont les éléments étaient indissociables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-15.550
rejet
Aux termes de l'article 74 du Nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, et, il résulte de l'article 92 du même code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à LES HOUCHES, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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