Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
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Adresse : 10 RUE JEANNE DE RONSARD 41310 PRUNAY-CASSEREAU
Création : 10/03/2012
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
ACACIO MARTINS RAMOS
Enrichissement en cours
21187 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-11.774
cassation
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code
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N° 68-13.522
rejet
La cour d'appel qui déboute l'administrateur d'une société qui, au départ d'un autre administrateur a acquis de ce dernier deux actions, de sa demande en revendication de ces actions, formée contre le successeur de l'administrateur sortant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la volonté des parties en constatant que le payement de ces actions, restées à la souche et en la main de la société émettrice, à titre de garantie de la gestion de leur titulaire, avait été effectuée par le demandeur, non pour en devenir lui-même propriétaire mais pour assurer à la société une collaboration technique de valeur en la personne du successeur et mettre à la disposition de ce dernier les droits afférents à ces actions, ce qui, loin de faire présumer une intention libérale de sa part, démontre l'intérêt qu'il avait à l'entrée d'un technicien de valeur dans la société dont il était l'administrateur.
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N° 75-12.918
rejet
Il résulte de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 que toute convention intervenant entre une société par actions et un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, à l'approbation de l'assemblée générale, mais l'article 102 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ayant relevé que les assemblées générales dont la nullité des délibérations était demandée, avaient approuvé des avenants complétant une convention antérieure et qui ne visaient que des opérations de même nature que d'autres déjà effectuées par la société et relevant de son activité statutaire, la Cour d'appel a pu décider qu'il s'agissait d'opérations courantes au sein des dispositions précitées de l'article 102.
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N° 74-11.066
rejet
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESILIATION UNILATERALE D'UN MANDAT D'INTERET COMMUN, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE L'AMPUTATION UNILATERALE ET SUBSTANTIELLE DU SECTEUR DE REPRESENTATION CONCEDE, OPEREE SANS PREAVIS PAR LE MANDANT, ALORS QUE LE CONTRAT PREVOYAIT SEULEMENT LA FACULTE POUR CELUI-CI DE MODIFIER L'ATTRIBUTION TERRITORIALE DU SECTEUR, CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT ET QU'AUCUNE CAUSE LEGITIME DE REVOCATION DU MANDAT N'ETAIT ETABLIE, A PU CONDAMNER LE MANDANT A REPARER LE PREJUDICE SUBI, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT.
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N° 73-11.854
rejet
LA MINUTE D'UN ARRET EST REGULIEREMENT SIGNEE PAR LE MAGISTRAT QUI, AYANT ASSISTE AUX PLAIDOIRIES ET PRIS PART.AU DELIBERE, ASSUMAIT LA FONCTION DE PRESIDENT LORS DU PRONONCE.
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N° 99-44.574
cassation
Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.
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N° 11-23.216
rejet
Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque, le président du tribunal de grande instance dont le juge a compétence exclusive pour connaître au fond de l'affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque
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N° 72-40.116
cassation
LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PAR LEQUEL UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S'EST POUR LA DUREE DE CE DERNIER ENGAGEE ENVERS LE SALARIE A ASSUMER EN PARTIE LA CHARGE DE SES FRAIS DE LOGEMENT ET LE BAIL CONCLU PAR CELUI-CI AVEC UN TIERS EN VUE DE SON HABITATION PERSONNELLE, AVEC L'INTERVENTION AUDIT ACTE, D'UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE, EN SA SEULE QUALITE DE CAUTION POUR LA DUREE DIFFERENTE DU BAIL CONSTITUENT DEUX CONVENTIONS DISTINCTES. IL S'ENSUIT QUE LE SALARIE, PRENEUR DES LIEUX QU'IL A SEUL PERSONNELLEMENT LE DROIT D'OCCUPER ET DEBITEUR DU LOYER ENVERS LE BAILLEUR, EST EGALEMENT TENU VIS-A-VIS DE LA CAUTION QUI, APRES AVOIR ACQUITTE SA DETTE EST SUBROGEE DANS LES DROITS DU BAILLEUR, PEU IMPORTANT DANS LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR, LOCATAIRE ET CAUTION LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE EXECUTE. PAR SUITE C'EST A TORT QUE, POUR DEBOUTER NEANMOINS LA CAUTION DE L'ACTION QU'ELLE AVAIT INTRODUITE CONTRE LE SALARIE EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES LOYERS PAR ELLE PAYES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE MOMENT OU CE DERNIER CONGEDIE AVAIT VIDE LES LIEUX ET LA DATE A LAQUELLE LE BAILLEUR AVAIT ACCEPTE DE RESILIER LE BAIL, UNE COUR D'APPEL DECLARE QUE LA LOCATION AVAIT, EN RAISON DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L 'EMPLOYEUR LE CARACTERE D'UN LOGEMENT DE FONCTION ET QUE LE SALARIE NE POUVAIT, EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE GRAVE, ETRE TENU APRES LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DE TERMES LOCATIFS QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A UN EMPLOI EFFECTIF NI A UNE OCCUPATION PERSONNELLE DES LIEUX.
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N° 08-19.626
rejet
L'île de Saint-Martin est un territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que l'acquisition d'un navire par une personne domiciliée dans l'île de la Guadeloupe auprès d'un résident de Saint-Martin constituait une opération d'importation, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée
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N° 88-20.096
rejet
Après avoir relevé que d'un commun accord les parties avaient modifié le bail primitif et que l'ensemble des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel n'était plus occupé par une personne physique comme le prévoyait initialement la convention mais par une société civile professionnelle, bénéficiaire du maintien dans les lieux, laquelle jouissait de la personnalité morale, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer devait, à défaut d'accord, être fixé à l'aide de tous éléments d'appréciation.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à PRUNAY-CASSEREAU, créée il y a 14 ans.
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