Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+7.3%222 k €
Résultat net
+20.2%22 k €
Score financier
76
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 7 CHEMIN DES SILOS 31100 TOULOUSE
Création : 01/04/2018
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
ABLE ACCESS TAXI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222 k € | 207 k € | 146 k € | 183 k € | 75 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € | 207 k € | 146 k € | 183 k € | 75 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 33 k € | 25 k € | 13 k € | 32 k € | 16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 26 k € | 22 k € | 20 k € | 31 k € | 16 k € |
| Résultat net (€) | 22 k € | 18 k € | 23 k € | 27 k € | 14 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.3 | +42.0 | -20.5 | +143.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.9 | 12.2 | 9.2 | 17.3 | 21.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.7 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 21.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 22 k € | 18 k € | 23 k € | 27 k € | 14 k € |
| CAF / CA (%) | 9.7 | 8.7 | 15.8 | 14.6 | 18.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.7 | 8.7 | 15.8 | 14.6 | 18.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222 k € | 207 k € | 146 k € | 183 k € | 75 k € |
| Marge brute (€) | 222 k € | 207 k € | 146 k € | 183 k € | 75 k € |
| EBE (€) | 33 k € | 25 k € | 13 k € | 32 k € | 16 k € |
| Résultat net (€) | 22 k € | 18 k € | 23 k € | 27 k € | 14 k € |
| Marge EBE (%) | 1486.2 | 1216.3 | 840.2 | 1731.4 | 2190.0 |
| Autonomie financière (%) | 33.1 | 32.4 | 57.8 | 67.2 | 45.1 |
| Taux d'endettement (%) | 86.1 | 100.4 | 189.5 | 318.4 | 105.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 118.4 | 153.6 | 238.8 | 89.5 | 149.0 |
| CAF / CA (%) | 1264.5 | 1009.3 | 1759.8 | 1480.1 | 1869.5 |
| Capacité de remboursement | 2.7 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -138.7 | -120.7 | -61.6 | -84.2 | -96.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1244 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 18-82.854
rejet
Par arrêts du 15 avril 2011, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation. Si c'est à tort que, pour écarter la demande d'annulation d'auditions réalisées en garde à vue en juin 1999, une chambre de l'instruction énonce qu'elles n'étaient pas le support de leur mise en examen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en l'absence, à la date des mesures critiquées, de jurisprudence établie, résultant des arrêts Salduz c/Turquie et Dayanan c/Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, de la Cour européenne des droits de l'homme et ayant déduit de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence, l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions réalisées à cette date, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, soient annulées pour ces motifs. Il résulte, toutefois, des stipulations de l'article précité de ladite Convention que les déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité
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N° 09-11.508
cassation
Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile
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N° 08-14.949
rejet
Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine (les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant admis la créance d'une société néerlandaise déclarée par un préposé, après avoir relevé qu'une attestation émanant d'une personne ayant, selon le registre du commerce d'Amsterdam, le pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société certifiait qu'à la date de la déclaration le préposé disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances
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N° 21-17.927
rejet
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. La cour d'appel, qui a procédé à l'examen de la procédure suivie par le médecin du travail et relevé que l'inaptitude de l'intéressé ne résultait pas des conditions de travail mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées, a pu en déduire que l'absence d'études récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l'arrêt de travail et décider que le salarié était inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise
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N° 12-14.771
rejet
Ayant retenu que les éléments litigieux ont été remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, et que les documents annexes concernés par ledit article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité, un premier président a fait l'exacte application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales
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N° 78-40.097
cassation
Un arrêt ne peut décider qu'un salarié n'a pas commis de faute grave privative du préavis en se bornant à se référer à l'avis du conseiller prud'homme rapporteur qui ne se prononce que sur un seul des griefs formulés par l'employeur, et en s'abstenant de statuer sur l'existence et le degré de gravité de deux autres fautes d'abandon de poste reprochées à l'intéressé.
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N° 12-14.772
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités
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N° 03-86.073
rejet
La personne poursuivie ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'appliquer les dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle était représentée à l'audience par un avocat de son choix qui a plaidé au fond et qu'elle a fait déposer des conclusions auxquelles les juges ont répondu.
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-85.088
cassation
Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s'applique pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est le redevable légal de l'impôt. La solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de sorte que le principe précité ne lui est pas applicable. Dès lors, justifie sa décision, sans méconnaître la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel relative au principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales, la cour d'appel qui condamne le gérant d'une société du chef de fraude fiscale pour omissions déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés en raison d'un établissement stable en France, à une amende, et prononce la mesure de solidarité fiscale avec la société, alors que la société a fait l'objet de pénalités fiscales
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.763
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à TOULOUSE, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 222 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 222 k € · RN 22 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 207 k € · RN 18 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 146 k € · RN 23 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 183 k € · RN 27 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 75 k € · RN 14 k €