Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Adresse du siège
976 — Mayotte
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
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Adresse : 97620 CHIRONGUI
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques (01.28Z)
Adresse : R DE CETAM 97620 CHIRONGUI
Création : 19/10/2009
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : MASSIMONI ET MAHAVITA 97600 MAMOUDZOU
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques (01.28Z)
ABDOU BOINAIDI
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques », basée à CHIRONGUI, créée il y a 28 ans.
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Si la disproportion entre la riposte et l'attaque exclut l'excuse de légitime défense, elle n'exclut pas l'existence d'une faute de la victime, qui, si elle est établie, justifie un partage de responsabilité
L'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche. L'expression « chargé de cours » désigne une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée
AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE MANUTENTION, D'ACCONAGE, DE TRANSPORT ET DE TRANSIT DU PORT DE DJIBOUTI DU 15 JUILLET 1959, LA DECISION DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE DE CLASSEMENT DOIT ETRE MOTIVEE ET, EN CAS DE LITIGE, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL NE PEUT DECLARER VALABLE UNE DECISION NON MOTIVEE SANS DONNER LUI-MEME AUCUN MOTIF TOUCHANT SON BIEN-FONDE.
Il résulte des articles 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d'une demande d'aide juridictionnelle et que celui-ci, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, est remplacé par un autre auxiliaire de jus
SOUS RESERVE DE LA PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS QU'IL ENUMERE, L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 JANVIER 1966, NE PRESCRIT AU JUGE L 'EMPLOI D'AUCUNE METHODE PARTICULIERE DE CALCUL POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES.