Construction de réseaux pour fluides
Chiffre d'affaires
98 k €
Résultat net
13 k €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 64 COURS CARNOT 13300 SALON-DE-PROVENCE
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Adresse : 171 CHEMIN DES GRANDES TERRES 84360 MERINDOL
Création : 22/01/2021
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Adresse : 181 CHEMIN DES ROUSSEAUX 84360 MERINDOL
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
AB RESEAUX ET SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98 k € |
| Marge brute (€) | 95 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.9 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 13 k € |
| CAF / CA (%) | 13.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 13.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98 k € |
| Marge brute (€) | 95 k € |
| EBE (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € |
| Marge EBE (%) | 2082.0 |
| Autonomie financière (%) | 31.8 |
| Taux d'endettement (%) | 110.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 181.2 |
| CAF / CA (%) | 1822.6 |
| Capacité de remboursement | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 40.6 |
| Rotation stocks (j) | 12.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
66 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-14.445
rejet
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n'ayant pas d'intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie, est irrecevable en son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation au soutien d'un pourvoi formé par un opérateur contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur une de ses décisions de règlement de différend
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.664
rejet
Après avoir relevé que le propriétaire de marchandises ayant été endommagées à l'occasion de leur acheminement par le réseau ferroviaire national, à la suite de la rupture d'une caténaire, avait conclu un contrat avec un commissaire de transport, qui avait lui-même contracté avec une société titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, et retenu que le dommage invoqué par le propriétaire de ces marchandises s'inscrivait dans une chaîne contractuelle qui le rendait utilisateur du réseau ferroviaire, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ledit propriétaire bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public SNCF réseau, en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de cet établissement public
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-15.074
rejet
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d'une action délictuelle ou quasi délictuelle, introduite par une société de droit privé, contre la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme de caractère commercial, et son assureur, fondée sur le traitement tardif d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, le contrat de raccordement en cause ne constituant pas un accessoire du contrat d'achat d'électricité conclu avec la société Electricité de France (EDF) et ne relevant pas de la gestion de l'ouvrage public du réseau public de distribution d'électricité dont la société ERDF a la charge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-17.254
rejet
Une cour d'appel qui constate que la dangerosité de l'insert de la cheminée et de l'installation électrique de l'immeuble vendu constituait un vice caché, relève que les acquéreurs auraient donné un moindre prix s'ils en avaient eu connaissance et retient que le coût des travaux de reprise de ces installations représentait 15 416, 90 euros alors que le prix de vente était de 380 000 euros, peut en déduire que l'action rédhibitoire des acquéreurs ne peut être accueillie et qu'il convient de faire droit à leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-24.904
cassation
En application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le juge doit moduler sa décision en fonction de la portée du manquement qu'il constate. Ainsi lorsqu'il relève un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence relatif à la seule étape de l'appréciation des offres, sans que le reste de la procédure d'appel d'offres ne soit atteint, il ne peut prononcer l'annulation de la totalité de la procédure et enjoindre de la reprendre
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-17.896
rejet
La décision par laquelle le Conseil la concurrence se saisit d'office n'est pas un acte de poursuite. Dès lors, la présence du rapporteur, chargé de rassembler les éléments permettant au Conseil de la concurrence d'apprécier l'intérêt qu'il peut y avoir à ce qu'il prenne une telle décision, à la séance de la formation appelée à se prononcer sur ce point puis la désignation de ce rapporteur aux fins d'instruire cette saisine, ne méconnaissent ni le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, ni le principe d'impartialité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-81.096
rejet
L'existence d'une relation contractuelle entre l'auteur des faits et la partie civile n'est pas en elle-même de nature à exclure la recevabilité de la constitution de cette dernière
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-85.520
rejet
Il résulte de l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, applicable à l'Accord de siège du 2 juillet 1954 conclu entre la France et l'UNESCO que les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction pénale que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Fait l'exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et d'incompétence, énonce que les faits reprochés au prévenu, ressortissant français, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais et sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-11.542
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à SALON-DE-PROVENCE, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 98 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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