Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-66.5%51 k €
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Adresse du siège
12 — Aveyron
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : ZA DE LAURAS 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
Création : 29/06/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : PLO DE MOUSSIGNY 12400 ST-AFFRIQUE
Création : 11/12/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (46.73A)
AB MAT DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 433 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 178 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 118 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 51 k € | 153 k € | 97 k € | 99 k € | 63 k € | 63 k € | 0 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 20.1 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 8.3 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 5.5 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 51 k € | 153 k € | 97 k € | 99 k € | 63 k € | 63 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — | 4.5 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 4.5 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 433 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 178 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 51 k € | 153 k € | 97 k € | 99 k € | 63 k € | 63 k € | 0 € |
| Marge EBE (%) | — | — | 825.4 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 75.6 | 72.0 | 69.1 | 56.6 | 55.3 | 54.2 | 28.8 |
| Taux d'endettement (%) | 8.6 | 11.9 | 19.3 | 30.4 | 27.2 | 38.3 | 60.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 460.7 | 451.3 | 471.8 | 315.5 | 268.4 | 266.9 | 240.6 |
| CAF / CA (%) | — | — | 698.3 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.7 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 36.5 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | 19.1 | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
15643 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-84.841
rejet
En application des dispositions combinées des articles L. 2123-34 et L. 5211-8, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, les présidents des établissements publics de coopération communale, comme les élus locaux, sont pénalement responsables des faits non intentionnels qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposent ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Justifie sa décision, au regard de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées pour blessures involontaires contre le président du syndicat intercommunal d'exploitation d'un plan d'eau, à la suite de l'électrocution d'un plaisancier, retient, pour caractériser sa faute, qu'il lui appartenait d'imposer, notamment aux clubs nautiques soumis à l'agrément du syndicat, les mesures propres à informer les usagers du danger résultant de la présence d'une ligne à haute tension en surplomb d'une zone accessible par bateau et à interdire toute navigation dans cette zone(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-26.631
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
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N° 77-60.696
rejet
La représentativité d'un syndicat dans un collège électoral pour l'élection des membres du comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, en sorte que le Tribunal qui a constaté que le syndicat en cause qui limite son recrutement aux agents de maîtrise, n'y avait que dix adhérents sur 449 inscrits, a pu décider que cet effectif était insuffisant, sans avoir à prendre en considération le nombre des seuls agents de maîtrise du collège.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-19.906
cassation
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-12.977
cassation
Un entrepreneur, mis ultérieurement en redressement judiciaire, ayant cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances à une banque, et la banque réceptionnaire des sommes reçues des débiteurs les ayant inscrites au compte courant du cédant ouvert dans ses livres, viole les articles 1937 et 1993 du Code civil la cour d'appel qui condamne la banque réceptionnaire à payer le montant des créances cédées à la banque cessionnaire alors qu'elle n'avait reçu les paiements litigieux qu'au nom et pour le compte du cédant, qui en était destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la banque cessionnaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-41.008
rejet
L'existence d'un harcèlement moral relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait fait l'objet d'un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-23.534
rejet
Il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, que lorsqu'il est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou qu'il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l'intermédiaire, le mandat doit rappeler la faculté qu'a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents. Cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l'entier contrat, en application de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. Il s'ensuit qu'une clause, qui, stipulée dans un mandat de recherche exclusif, restreint l'exercice de la faculté de résiliation à l'échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite, contrevient aux exigences impératives de l'article 78, alinéa 2, du décret précité qui prévoit que la dénonciation peut intervenir à tout moment ; le mandat qui la contient étant nul, n'ouvre droit ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de son exclusivité
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-88.599
cassation
Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 4° et 5°, L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de médicaments par présentation et par fonction et dire non réunis les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie, d'une part ne recherche pas si les produits objet de la poursuite sont présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autre part ne procède pas au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et enfin, omet de vérifier si ceux des produits litigieux composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée échappent au monopole des pharmaciens
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-18.909
rejet
En l'absence de stipulation expresse, la cession d'une demande de brevet n'emporte pas cession du droit de priorité unioniste y afférent.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.011
cassation
Saisi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, dans le cas de requérantes ayant sollicité et obtenu en référé la condamnation d'un laboratoire pharmaceutique à leur fournir sans délai et sous astreinte, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, une spécialité pharmaceutique dans son ancienne formule, ne disposant plus d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, le Tribunal des conflits, a énoncé que, si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action engagée par des personnes privées aux fins d'obtenir qu'une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéficie d'une AMM en France, en demandant qu'il soit enjoint au laboratoire de commercialiser cette spécialité dans son ancienne formule, ne bénéficiant plus d'une telle AAM, les requérantes devaient être regardées comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire et en a déduit que le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire connaisse d'une telle action et qu'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître du litige. Dès lors, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et la juridiction judiciaire doit être déclarée incompétente pour connaître de ce litige
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à ROQUEFORT-SUR-SOULZON, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Avis INSEE
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 51 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 153 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 2,2 M € · RN 97 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 99 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 63 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 63 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 0 €