Collecte et traitement des eaux usées
Chiffre d'affaires
441 k €
Résultat net
26 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 10 RUE DE L’ESCOUVRIER 95200 SARCELLES
Création : 21/12/2016
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
Adresse : 3 RUE DU BAS PERREUX 95200 SARCELLES
Création : 29/09/2014
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
Adresse : 14 RUE THEODORE BULLIER 95200 SARCELLES
Création : 01/08/2013
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
Adresse : 120 BOULEVARD JEAN ALLEMANE 95100 ARGENTEUIL
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
Adresse : 9 AVENUE DES ERABLES 95400 VILLIERS-LE-BEL
Création : 12/06/2006
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
A6T ASSAINISSEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441 k € |
| Marge brute (€) | 441 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 41 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 26 k € |
| Résultat net (€) | 26 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 26 k € |
| CAF / CA (%) | 5.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441 k € |
| Marge brute (€) | 441 k € |
| EBE (€) | 41 k € |
| Résultat net (€) | 26 k € |
| Marge EBE (%) | 932.4 |
| Autonomie financière (%) | 27.3 |
| Taux d'endettement (%) | 40.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 127.2 |
| CAF / CA (%) | 1035.1 |
| Capacité de remboursement | 0.9 |
| BFR (j de CA) | -37.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2143 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-24.618
rejet
Une cour d'appel qui a constaté qu'une propriété était reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, a exactement retenu que ce réseau relevait d'un service public d'assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, peu important l'absence de raccordement à une station d'épuration, et que le propriétaire était tenu au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-22.983
cassation
Viole l'article 1792-5 du code civil une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action en garantie décennale des acquéreurs d'une maison contre l'entrepreneur qui en avait réalisé l'assainissement, retient que, le litige portant sur celui-ci, il résulte de l'acte de vente que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d'assainissement, alors qu'une telle clause avait pour objet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devant, en conséquence, être réputée non écrite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-20.076
cassation
SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 , LE LOCATAIRE EST TENU DE PARTICIPER AU PAYEMENT DE LA REDEVANCE D 'ASSAINISSEMENT, CE N'EST QU'A L'EXCLUSION DES SOMMES AUXQUELLES LE PROPRIETAIRE EST ASTREINT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI LUI IMPOSE, LORSQUE L'IMMEUBLE N'EST PAS RACCORDE AU RESEAU PUBLIC D'EGOUT, LE PAYEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EQUIVALENTE A LA REDEVANCE QU'IL AURAIT VERSEE SI SON IMMEUBLE AVAIT ETE RACCORDE A CE RESEAU. LA TAXE D'ASSAINISSEMENT EST L'OBJET D'UNE FACTURATION DISTINCTE DE LA CONSOMMATION D'EAU ; DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR METTRE CETTE TAXE A LA CHARGE DU LOCATAIRE, RETIENT QU 'ELLE EST ASSISE SUR LA CONSOMMATION D'EAU ET DOIT ETRE REMBOURSEE AU PROPRIETAIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-14.062
rejet
Se trouve justifié l'arrêt qui déboute une compagnie des eaux chargée de l'exploitation du service public d'assainissement des eaux usées de sa demande en paiement des redevances dues par une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale raccordée au réseau d'assainissement, en retenant, qu'en l'absence de l'arrêté préfectoral permettant de déterminer, par application de l'article R. 372-12 du Code des communes, le coefficient de correction applicable à cette entreprise en raison du degré et de la forme de la pollution qu'elle crée, cette compagnie des eaux ne justifie pas d'une créance envers cette société.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.488
rejet
Une commune, condamnée pour voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice en résultant, sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée pour s'exonérer de la faute commise et sans qu'il y ait lieu de vérifier cette irrégularité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-19.945
rejet
Une cour d'appel qui a relevé qu'un immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-70.192
rejet
Un terrain inondable peut, cependant, être qualifié de terrain à bâtir s'il remplit les conditions de desserte exigées par l'article 21, II de l'ordonnance du 23 octobre 1958 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1972, lequel ne prévoit qu'éventuellement l'existence d'un réseau d'assainissement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-16.098
rejet
Ne viole pas les articles R. 372-8 et R. 372-12 du Code des communes la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait jamais formulé de demande de convention spéciale de déversement et qu'elle ne justifiait pas de la fixation par arrêté préfectoral d'un coefficient de correction qui lui soit applicable, compte tenu de la pollution que son activité générait, en a déduit à bon droit que ladite société ne pouvait se prévaloir pour la redevance d'assainissement des tarifs dérogatoires imposés aux fermiers et qu'elle était débitrice de la redevance fixée sur le fondement de la réglementation applicable aux entreprises industrielles ne bénéficiant pas d'une convention spéciale de déversement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.914
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code général des collectivité territoriales, le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement d'une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau d'eaux usées, retient que la compagnie fermière ne rapportait pas la preuve de la réalisation effective des travaux alors, d'une part, que l'exigibilité de la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse, qui présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, n'était soumise à aucune condition particulière et que, d'autre part, les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.995
rejet
Un certificat d'urbanisme positif s'analyse comme un acte d'information qui n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, pour procéder à un abattement sur la valeur du terrain pour inconstructibilité temporaire, retient que la délivrance d'un tel document ne contredisait pas expressément les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le terrain, bien que réputé constructible, se révélait, en fait, inconstructible en raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement et de l'inefficacité de la mise en place d'un assainissement individuel pour résoudre le problème de l'évacuation des eaux usées
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « collecte et traitement des eaux usées », basée à SARCELLES, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 441 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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