Autres activités informatiques
Chiffre d'affaires
650,8 M €
Résultat net
25,2 M €
Capital social
100 k €
Au jour de la publication
Score financier
90
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 32 RUE DE COULONGE 44300 NANTES
Création : 24/07/2006
Activité distincte : Télécommunications sans fil (62.09Z)
A2I DARTY OUEST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 650,8 M € |
| Marge brute (€) | 178,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 24,7 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 44,0 M € |
| Résultat net (€) | 25,2 M € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 27.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 25,2 M € |
| CAF / CA (%) | 3.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 100 k € |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 650,8 M € |
| Marge brute (€) | 178,2 M € |
| EBE (€) | 24,7 M € |
| Résultat net (€) | 25,2 M € |
| Marge EBE (%) | 379.6 |
| Autonomie financière (%) | 24.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 175.5 |
| CAF / CA (%) | 538.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 93.1 |
| Rotation stocks (j) | 87.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
9179 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-14.917
cassation
Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-44.570
rejet
Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.248
rejet
Il ressort de l'article L. 121-1 que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens et des services. Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, § 4, sous c), de la directive 2005/29 qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La Cour de justice a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et qu'il résulte de l'article 7, § 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques. Selon elle, eu égard au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. En conséquence, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive 2005/29. La Cour de justice a déduit de ces éléments que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, § 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29. En conséquence, en relevant, d'abord, qu'une pratique commerciale ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception fait de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois de prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement de la société qui offrait des ordinateurs à la vente aux exigences de la diligence professionnelle n'était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale n'était pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit, une cour d'appel justifie légalement sa décision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.800
cassation
Viole l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, la cour d'appel qui énonce qu'une société distribuant des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant ces ordinateurs, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales du produit, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause
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N° 99-10.045
rejet
Il résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Les entreprises qui n'ont pas exposé le moyen d'annulation de la décision du Conseil de la concurrence tiré de la présence du rapporteur au délibéré ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de le relever d'office.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-16.640
rejet
Ayant relevé à bon droit que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement en reportant la date d'accession des modifications apportées aux lieux loués à la fin de la jouissance du locataire, une cour d'appel en déduit exactement que ces modifications resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur.
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N° 79-17.092
rejet
Le président du Tribunal de grande Instance tient de l'article 15 du Code de commerce le pouvoir de se faire communiquer tous livres, registres ou documents existant dans un établissement commercial, et des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser, sur requête ou en référé, toute mesure propre à préconstituer une preuve lorsque les circonstances l'exigent ; dès lors, le juge des référés, relevant l'intérêt légitime d'un commerçant qui se plaignait d'être victime de pratiques interdites de la part d'un concurrent, n'était pas tenu de suivre la procédure spéciale édictée par la loi du 27 décembre 1973 (prévoyant des mesures d'investigation spécifiques et exclusives de toutes autres) et n'a pas méconnu les principes d'ordre public gouvernant le fond du droit en désignant un expert offrant "toutes les garanties de technicité, de rapidité et de secret", et en le chargeant d'une mission détaillée et précise avant toute assignation en concurrence déloyale ou illicite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.704
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 6, I, 1, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qu'en cas d'inexécution par un opérateur non autorisé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent ou de hasard, l'arrêt de l'accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l'action tendant au prononcé d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l'opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l'accès au site litigieux
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-10.976
irrecevabilite
Est irrecevable le mémoire ampliatif déposé hors du délai imparti par le conseiller rapporteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-60.488
cassation
L'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège spécial unique pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation de la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, énoncé que le collège désignatif avait valablement décidé de se scinder en deux collèges, dont le premier avait désigné les représentants des cadres et agents de maîtrise et l'autre, les représentants des autres salariés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « autres activités informatiques », basée à NANTES, créée il y a 20 ans, pour un CA de 650,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 491 554 457 00011
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Avis INSEE
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