Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-197%-2,2 M €
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Adresse du siège
RO
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
Création : 01/11/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
Adresse : ZONE DE LA PLAINE 13440 CABANNES
Création : 08/01/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
Adresse : 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
Création : 16/06/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
Adresse : 16 RUE JACQUES TATI 91000 EVRY-COURCOURONNES
Création : 05/10/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
A2B MEDICAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 10,7 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 6,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 5,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 3,1 M € |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | 2,3 M € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 62.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 48.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 28.8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,2 M € | 2,3 M € |
| CAF / CA (%) | — | 21.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 21.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 10,7 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 6,7 M € |
| EBE (€) | 0 € | 5,2 M € |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | 2,3 M € |
| Marge EBE (%) | — | 4877.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 37.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 100.5 | 157.8 |
| CAF / CA (%) | — | 4166.7 |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | 105.0 |
| Rotation stocks (j) | — | 172.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
32247 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 22-15.939
rejet
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-19.995
cassation
En conséquence des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime. La décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article précité, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même leur caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des accidents du travail et, pour le cas où sa faute inexcusable serait recherchée, devant celle du contentieux général de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.943
cassation
L'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie à la suite d'un contrôle opéré par ce dernier, ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé au sens de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · soc
N° -.
rejet
En l'état des textes qui disposent que les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et que les dossiers médicaux sont constitués pour chaque salarié par le médecin du travail, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a pu estimer qu'un médecin du travail, en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail et en refusant que les dossiers des salariés soient mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-16.890
cassation
Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-16.067
rejet
Une veuve ne peut pas légitimement s'opposer à la production par un assureur d'un certificat médical se bornant à énoncer que son conjoint décédé, adhérent à un contrat d'assurance de groupe, suivait un traitement médical, mais sans aucun rapport avec l'affection ayant causé le décès, dès lors qu'il ne s'agit pas pour cette partie de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-11.959
cassation
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant retenu à bon droit, d'une part, que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, d'autre part, que la caisse n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié, son employeur n'avait pu exercer de manière effective son droit de recours, a exactement déduit de ces énonciations que la décision de la caisse fixant ce taux n'était pas opposable à cet employeur (arrêt n° 1, pourvoi 08-11.959)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.165
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 315-1, V, et R. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale que le médecin-conseil du service du contrôle médical est légalement habilité à demander, dans le cadre des missions de contrôle qui lui incombent, la communication par le professionnel de santé des informations nécessaires au bien-fondé de la prescription par ce dernier aux assurés de spécialités pharmaceutiques assortie de la mention non substituable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-13.969
rejet
Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Est par suite inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l'examen audiométrique pratiqué sur la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, en l'espèce, les mesures relevées lors de cet examen
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.439
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, une cour d'appel décide exactement que, n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise médicale technique doit être ordonnée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à VALBONNE, créée il y a 6 ans, employant 10-19 personnes.
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