Façonnage et transformation du verre plat
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Adresse : 21 LA MILLONNE 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Façonnage et transformation du verre plat (23.12Z)
A N VERRE
Enrichissement en cours
1372 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 19-18.111
cassation
Il résulte des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d'appel doit rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l'objet argué de contrefaçon
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N° 89-82.728
rejet
L'article 2.7° de l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L. 372 du Code de la santé publique, qui interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme de docteur en médecine le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire, ne fait nullement échec à l'article L. 508 du même Code qui permet aux opticiens-lunetiers de délivrer sans prescription médicale des verres correcteurs à toute personne âgée de 16 ans ou plus ; d'autre part, cette restriction, qui trouve son fondement dans un souci de protection de la santé publique, n'est contraire ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni à l'article 52 du traité de Rome qui pose le principe de la liberté d'établissement. Commet, en conséquence, le délit d'exercice illégal de la médecine l'opticien-lunetier qui fait usage de tels appareils (1).
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N° 87-81.855
rejet
Les dispositions de l'article 2.7° de l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962 pris dans les conditions prévues par l'article L. 372 du Code de la santé publique, qui se bornent à exclure pour le choix des verres correcteurs l'utilisation d'appareils et de méthodes relevant de la compétence médicale et destinés à déceler certaines anomalies de la vision et ainsi à faciliter un diagnostic, ne font nullement échec à celles de l'article L. 508 du même Code qui permettent aux opticiens-lunetiers de délivrer sans prescription médicale des verres correcteurs à toute personne âgée de 16 ans ou plus ; d'autre part, trouvant leur fondement dans un souci de protection de la santé publique, elle ne sont pas contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En conséquence commet le délit d'exercice illégal de la médecine l'opticien-lunetier qui fait usage de tels appareils.
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N° 80-91.275
cassation
Constitue le délit d'exercice illégal de la médecine le fait, pour un opticien lunetier, après avoir délivré à une cliente des lentilles de contact ou des verres scléro cornéens, d'intervenir par la suite pour en assurer "l'adaptation". Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 25 février 1975 étant limitées à "l'usage" par le patient lui-même desdites lentilles et desdits verres ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique et ne permettent pas aux opticiens lunetiers d'accomplir des actes qui relèvent de la compétence du médecin.
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N° 95-82.261
cassation
Exerce illégalement la profession d'opticien-lunetier la personne qui, ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exercice de cette profession, met en vente sous la dénomination de " porte-loupes " des lunettes avec branches sur lesquelles sont posés des verres destinés à corriger une anomalie de la vision. (1).
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N° 86-95.417
rejet
Voir le sommaire suivant.
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N° 76-12.208
cassation
L'assuré qui, sur prescription de son médecin, a acquis des verres progressifs de type "Varilux", et qui a ultérieurement produit une seconde ordonnance lui prescrivant des verres bi-focaux, ne peut prétendre à un remboursement opéré sur la base de verres bi-focaux, les verres Varilux, qui ne figurent pas à la nomenclature des prestations sanitaires, ayant été seuls acquis par lui, et ne correspondant pas à la seconde prescription médicale.
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N° 79-15.285
cassation
La prise en charge des verres de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires. Si cette nomenclature prévoit la possibilité d'un remboursement en cas de myopie, elle pose comme condition que celle-ci soit de l'ordre de quinze dioptries. Par suite manque de base légale, la décision qui ordonne la prise en charge de lentilles cornéennes alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le degré de gravité de l'affection présentée et qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue par le décret du 7 janvier 1959.
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N° 69-91.182
rejet
S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors la procédure, prévue par les articles 507 et 508 dudit Code, n'est pas applicable.
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N° 95-83.561
rejet
Un verre, utilisé pour menacer ou blesser, entre dans la catégorie des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes et est assimilé à une arme, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du Code pénal.
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Entreprise, dans le secteur « façonnage et transformation du verre plat », basée à SIX FOURS LES PLAGES, créée il y a 18 ans.
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