Fabrication de jeux et jouets
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 23 RUE BEAUREPAIRE 75010 PARIS
Création : 15/06/1997
Activité distincte : Fabrication de jeux et jouets (32.40Z)
A B C T
Enrichissement en cours
209661 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 71-12.528
rejet
LES JUGES DU FAIT APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE D'UN ACTE DE CONSTITUTION DE SOCIETE CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES, AUX TERMES DUQUEL, LORS DU DECES D'UN ASSOCIE, LE SECOND POURRAIT SOUS CERTAINES CONDITIONS OPTER POUR L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DE L 'ACTIF SOCIAL, EN RELEVANT QUE SI L'ASSOCIE SURVIVANT N'A PU EXECUTER DANS LE DELAI CONVENU LES OBLIGATIONS AUXQUELLES L'OPTION L 'ENGAGEAIT, CETTE CARENCE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE CAR ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ATTITUDE DE SES ADVERSAIRES, LESQUELS CONTESTAIENT LA VALIDITE MEME DE L'OPTION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-16.047
rejet
Selon une jurisprudence administrative constante, il résulte de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dès lors, après avoir souverainement estimé que, si les pièces que l'avocat avait omis de produire, à l'occasion de la contestation de la proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dont son client avait fait l'objet, établissaient que celui-ci disposait de créances en compte courant d'associé auprès de deux SCI et que ces créances avaient été transférées à une autre société, l'intéressé ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, ne lui aurait pas permis d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée
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N° 82-93.066
rejet
Bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, la prohibition formulée à l'article 205 du code de procédure civile d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps n'est que l'expression d'une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale. Dès lors c'est à bon droit que, dans une poursuite pour subornation de témoins, délivrance et usage d'attestations inexactes, la Cour d'appel écarte le témoignage des enfants d'un couple au sujet de l'exactitude des attestations qui avaient été produites à l'occasion de la procédure de divorce (1).
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N° 70-11.865
rejet
UN FABRICANT D'APERITIFS DE GRANDE NOTORIETE, PRODUISANT ET VENDANT EGALEMENT DU COGNAC, NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET DE L 'AVOIR DEBOUTE DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET IMITATION DE MARQUE EXERCEE CONTRE UN FABRICANT DE COGNAC VENDU SOUS LE MEME NOM PATRONYMIQUE DES LORS QU'AYANT CONSTATE L'USAGE ANTERIEUR PAR CE FABRICANT DE SA MARQUE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE TOUTE CONFUSION SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE IMPUTEE A FAUTE.
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N° 16-84.859
cassation
Il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine contre une société d'édition pour le délit de diffamation publique envers un particulier, cette infraction ne pouvant être imputée à une personne morale
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N° 24-12.019
rejet
La résolution judiciaire d'un contrat de cession d'actions rétablit de plein droit le cédant dans ses droits d'actionnaire à sa date d'effet, soit, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l'assignation, peu important celle à laquelle la société procède à sa réinscription dans son compte individuel d'actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs
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N° 21-18.492
cassation
La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.376
cassation
Il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-18.307
cassation
Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-19.915
rejet
Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, telles que modifiées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 promulguée le 27 mars 2014, ne s'appliquent pas à un congé ayant produit ses effets légaux avant leur entrée en vigueur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de jeux et jouets », basée à PARIS, créée il y a 29 ans.
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