Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Chiffre d'affaires
+6.9%502 k €
Résultat net
-20.2%33 k €
Score financier
79
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 12 QUAI SAINT MARCET 31600 MURET
Création : 07/01/2013
Activité distincte : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A)
Adresse : 21 RUE JEAN JAURES 31600 MURET
Création : 16/07/2004
Activité distincte : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A)
A.B.C. DENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502 k € | 470 k € | 438 k € | 389 k € |
| Marge brute (€) | 392 k € | 386 k € | 355 k € | 320 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 44 k € | 53 k € | 31 k € | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 40 k € | 49 k € | 31 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 41 k € | 27 k € | 6 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.9 | +7.4 | +12.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 78.1 | 82.1 | 81.2 | 82.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.7 | 11.2 | 7.2 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | 10.4 | 7.0 | 1.8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 41 k € | 27 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 6.5 | 8.8 | 6.1 | 1.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.5 | 8.8 | 6.1 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502 k € | 470 k € | 438 k € | 389 k € |
| Marge brute (€) | 392 k € | 386 k € | 355 k € | 320 k € |
| EBE (€) | 44 k € | 53 k € | 31 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 41 k € | 27 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 869.6 | 1121.6 | 716.2 | 209.7 |
| Autonomie financière (%) | 71.7 | 68.1 | 69.0 | 65.4 |
| Taux d'endettement (%) | 4.8 | 10.5 | 10.1 | 12.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 350.1 | 343.8 | 335.1 | 301.8 |
| CAF / CA (%) | 734.9 | 953.3 | 627.7 | 198.0 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.4 |
| BFR (j de CA) | 18.1 | 43.1 | 40.7 | 33.0 |
| Rotation stocks (j) | 5.9 | 7.6 | 6.5 | 6.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
424 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 70-13.515
cassation
LORSQUE, PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF, A ETE PRONONCEE LA NULLITE D'UNE CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME POUR DEFAUT DE PRIX ET QUE, LA REMISE DES PARTIES EN L'ETAT ANTERIEUR A LA CESSION AYANT ETE ORDONNEE, UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A ETE DESIGNE AUX FINS DE RASSEMBLER LES ACTIONS LITIGIEUSES, UNE NOUVELLE DECISION NE SAURAIT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, REFUSER, EN RAISON DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION, DE PRONONCER LA NULLITE DES TRANSFERTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CESSION ANNULEE, ET DIRE QUE LES ACTIONS NE SERONT PAS RESTITUEES EN NATURE. EN EFFET, LA REMISE DES PARTIES EN L'ETAT, PRONONCEE PAR LA DECISION DEFINITIVE, ENTRAINE NECESSAIREMENT LA RESTITUTION EN NATURE DES ACTIONS A L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LES MOTIFS RELATIFS A CETTE REMISE EN ETAT CONSTITUENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ANNULANT LA CESSION ET NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE ENONCES UNIQUEMENT EN VUE DE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI. L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, PREVUE PAR LE PREMIER ARRET AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE SE JUSTIFIE, QUANT A ELLE, PAR LA NECESSITE DE COMPENSER LA PERTE DES FRUITS DES ACTIONS DEPUIS LA CESSION ET LES DEPREDATIONS INTERVENUES DEPUIS LORS DANS LE PATRIMOINE SOCIAL ; ELLE N'EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA RESTITUTION EN NATURE DES ACTIONS, PREVUE PAR AILLEURS.
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N° 15-16.525
cassation
La question de la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant, sur laquelle l'assemblée générale des associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) est appelée à voter, doit être inscrite à l'ordre du jour conformément aux articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. Dès lors, est irrégulière, car nouvelle, la délibération des associés statuant sur la résolution de nomination d'un commissaire aux comptes et de son suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, tendant aux mêmes fins de désignation
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N° 11-20.722
rejet
Tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse, a droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe ou conjointe, sans que puisse être appliquée, dans ce dernier cas, la cotation supplémentaire correspondant au "supplément pour plaque de base métallique"
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N° 59-13.132
cassation
EN N'INDIQUANT PAS, AINSI QU'IL LE FAIT EXPRESSEMENT POUR LES DENTS DE SAGESSE ET LES CANINES, QUE LES COURONNES POSEES SUR LES INCISIVES PORTANT DES CROCHETS SONT REMBOURSABLES, LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARRETE DU 10 AOUT 1949, N'APPORTE, EN CE QUI CONCERNE LESDITES DENTS, AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EXCLUANT DE TOUT REMBOURSEMENT LES COURONNES POSEES SUR LES INCISIVES.
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N° 12-12.300
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui écarte la responsabilité d'un chirurgien-dentiste après avoir constaté, par des motifs exclusifs d'une faute quelconque qui lui serait imputable, que ses prestations, comprenant la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de sa patiente, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de celle-ci et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager
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N° 23-16.425
rejet
Parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème/solution développée par l'Office européen des brevets. L'engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés
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N° 74-12.266
cassation
Pour être pris en charge, à titre fonctionnel, un appareil de prothèse adjointe doit satisfaire tant aux conditions générales et particulières imposées par l'article 1er de la Section II du Chapitre VII du Titre III (2ème partie) de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 qu'aux prescriptions figurant à l'article 2-1 de la même section. Par suite le remboursement d'un tel appareil ne peut être accordé lorsque l'assuré présente déjà cinq couples de prémolaires ou molaires existant après la pose d'un appareil de prothèse sur l'autre mâchoire.
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N° 82-16.696
rejet
Une Cour d'appel qui ne s'en est pas tenue à la lettre des revendications, mais a recherché à l'aide de la description explicitée par les figures l'interprétation qu'il était nécessaire de leur donner peut estimer qu'il n'y a pas eu contrefaçon de brevet en exposant que les éléments caractéristiques du brevet n'étaient pas reproduits, usant ainsi de son pouvoir souverain.
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N° 08-13.845
cassation
Viole les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 3 du chapitre II du titre I de la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, pour condamner un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre de clichés radiographiques effectués sur une patiente à la suite de la pose d'implants, retient que ces clichés sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et qu'il y a lieu de faire application du principe suivant lequel l'accessoire suit le principal, alors que la nomenclature prévoit une cotation pour des clichés d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire effectués au cours d'une séance de diagnostic ou de traitement sans subordonner celle-ci à la prise en charge de l'acte auquel cet examen est éventuellement lié. Viole l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais de l'expertise technique spécifique ordonnée par jugement avant dire droit, alors que cette expertise n'est pas une nouvelle expertise au sens de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et que le recours formé par l'intéressé n'a pas été jugé abusif ou dilatoire
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-13.252
cassation
Pour être pris en charge, à titre professionnel, un appareil de prothèse adjointe doit satisfaire, tant aux conditions générales imposées par l'article 4 de la section II du chapitre VII du titre III (2ème partie) de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, qu'aux prescriptions particulières d'attribution figurant à l'article 1er de la même section.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire », basée à MURET, créée il y a 22 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 502 k€.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 502 k € · RN 33 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 470 k € · RN 41 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 438 k € · RN 27 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 389 k € · RN 6 k €