Fabrication de jeux et jouets
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : LA VALLEE DU BOURG 44530 DREFFEAC
Création : 01/09/1998
Activité distincte : Fabrication de jeux et jouets (32.40Z)
6EME SENS
Enrichissement en cours
547 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-25.682
rejet
Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1, I, A, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
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N° 70-92.735
rejet
Sont à bon droit considérés comme des armes de la sixième catégorie prévue par le décret du 18 avril 1939, un nerf de boeuf, un tube d'acier, un rondin de bois et des pieds de chaise dont les individus se sont munis en vue de commettre une agression et d'en frapper éventuellement leur victime (1).
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N° 83-61.083
rejet
Il ne saurait être fait grief au juge d'instance d'avoir décidé qu'un groupe de sociétés formait une unité économique et sociale, dès lors qu'il a relevé qu'une société anonyme possédait 99 % du capital de chacune des sociétés en nom collectif constituées à la suite d'une fusion et participait à leur direction, n'a pas dénaturé la déclaration susceptible de plusieurs sens, faite par son président directeur général selon laquelle les directeurs de chaque société seront de véritables chefs d'entreprise, estime que les gérants de ces sociétés étaient sous la subordination de la société anonyme et que la répartition des pouvoirs telle qu'elle existait avant la fusion, entre cette société et les directeurs des magasins n'avait pas été modifiée et relève qu'il existait un service commun de recrutement et que le personnel était interchangeable.
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N° 04-82.435
cassation
S'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties.
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N° 10-86.383
cassation
Il résulte de l'article 262 II 2° du code général des impôts que sont exonérées de la TVA les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime, pour autant que ces derniers soient inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère. La lettre de pavillon commerciale délivrée par un Etat étranger à un navire de plaisance en vue de son utilisation à des fins commerciales ne vaut pas inscription sur les registres officiels nationaux ou étrangers des navires, au sens du texte précité
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N° 02-80.351
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un commissionnaire de transport poursuivi pour avoir établi vingt et une factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énonce d'une part, que le prévenu a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire.
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N° 04-87.654
cassation
Une station de surveillance de la qualité de l'air ayant enregistré un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d'alerte de la population, et cette pollution s'étant révélée imputable à un dysfonctionnement temporaire d'une raffinerie, installation classée, justifie sa décision de relaxe des exploitants du chef de mise en danger d'autrui, la cour d'appel qui relève qu'il n'est produit aucune expertise au soutien de l'action publique et qu'en revanche une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
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N° 11-28.246
rejet
Un syndic qui n'a pas été dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat peut ouvrir un tel compte sans vote ou renouvellement de vote de l'assemblée, l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoyant un tel vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de cette obligation
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N° 02-80.352
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel de l'administration des Douanes, relève que cet appel a été diligenté, sur instructions d'un agent poursuivant, par un agent de catégorie A territorialement compétent (1).
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N° 02-82.003
irrecevabilite
L'article 710 du Code de procédure pénale, n'autorise pas les juges à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive (1).
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de jeux et jouets », basée à DREFFEAC, créée il y a 28 ans.
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