Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
142 k €
Résultat net
3 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Création : 17/01/2022
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : 31 AVENUE DE SEGUR 75007 PARIS
Création : 02/01/2019
Activité distincte : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11Z)
Adresse : 50 RUE VICTOR BOISSEL 53000 LAVAL
Création : 02/11/2018
Activité distincte : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11Z)
4WEELS TURNS & CO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142 k € |
| Marge brute (€) | 14 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 10.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € |
| CAF / CA (%) | 2.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142 k € |
| Marge brute (€) | 14 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 245.9 |
| Autonomie financière (%) | 100.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 209.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 0.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
10007 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 84-92.915
rejet
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3) ; 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8) ; 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-11.057
cassation
Lorsque le voleur d'un chèque barré signé en blanc, en a obtenu, après s'être porté comme bénéficiaire, l'escompte de sa banque, et que le tiré, sur l'opposition du tireur, en a refusé le règlement, manque de base légale l'arrêt qui rejette le recours du banquier escompteur contre le tireur, au motif qu'en payant le chèque au voleur remettant, sans attendre la compensation par le tiré, le banquier escompteur avait été imprudent, alors que la Cour d'appel, qui ne relève pas la mauvaise foi de ce dernier, ne fait pas apparaître qu'il ait commis une faute lourde, par le seul fait d'acquérir le chèque d'un de ses clients, comme il en avait la faculté en vertu de l'article 38 du décret du 30 octobre 1935.
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N° 89-19.522
cassation
Constituent des lois d'application impérative, les règles selon lesquelles en France, d'une part, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une oeuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel elle a été divulguée pour la première fois et, d'autre part, la personne, qui est l'auteur de cette oeuvre du seul fait de sa création, est investie du droit moral institué à son bénéfice. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter les héritiers du coréalisateur d'un film créé en noir et blanc, dont une version colorée a été établie par le producteur, de leur demande d'interdiction de diffusion de cette nouvelle version, énonce que les éléments de fait et de droit relevés par elle interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.849
rejet
Le recours en contribution à la dette, exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci, est fondé sur la subrogation légale prévue par l'article 1251 3° du code civil et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel supposant une cause
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-25.686
cassation
En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge prud'homal pour connaître d'une demande en paiement des salaires formée par des salariés travaillant en France et dirigée contre une société ayant son siège en Allemagne et qui condamne celle-ci en qualité de coemployeur, dès lors qu'il ne résulte pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale et permettant de justifier sa compétence
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-14.771
rejet
EN RELEVANT QUE LA VENTE PORTAIT SUR UNE MAISON EN RUINES, DE FAIBLE VALEUR, QUE SES PROPRIETAIRES, QUI ETAIENT EN INDIVISION SUCCESSORALE ETAIENT UNIS PAR DES LIENS DE PARENTE, QU'IL EXISTAIT DES DIFFICULTES DE COMMUNICATION AVEC CEUX DES COINDIVISAIRES ABSENTS ET QUE L'ACQUEREUR AVAIT VERSE LEUR PART A L'UN DES PRESENTS , QUI SE CONSIDERAIT COMME LE REPRESENTANT DES AUTRES UNE COUR D 'APPEL A PU ESTIMER QUE L'ACQUEREUR AVAIT TRAITE AVEC UN MANDATAIRE APPARENT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.724
rejet
L'EXCEPTION DE COPROPRIETE D'UN BREVET DONT LA CONTREFACON EST INVOQUEE CONSTITUE UNE DEFENSE AU FOND ET PEUT DONC ETRE SOULEVEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-27.872
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-11.346
cassation
1 ON NE SAURAIT PRETENDRE TARDIVE COMME N'AYANT ETE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS QU'EN CAUSE D'APPEL, L'EXCEPTION OPPOSEE PAR L'ACQUEREUR ASSIGNE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION ET TENDANT A LA MISE EN CAUSE DES CO-INDIVISAIRES DU DEMANDEUR DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ESTIMENT QU'EN CONCLUANT EN PREMIERE INSTANCE ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT INTENTEE QUE PAR UN SEUL VENDEUR, L'ACQUEREUR A OPPOSE DE LA SORTE, L'EXCEPTION DILATOIRE DE L'ARTICLE 1670 DU CODE CIVIL PERMETTANT D'EXIGER LA MISE EN CAUSE DE TOUS LES VENDEURS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-11.441
cassation
Méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel incident relevé par un assureur, une cour d'appel qui pour mettre hors de cause cet assureur, retient que la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée il serait statué sur le fond de l'affaire et que les désordres ayant fait l'objet de réserves, cet assureur ne pouvait garantir son assuré
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à PARIS, créée il y a 8 ans, pour un CA de 142 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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