Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 28 RUE PASTEUR 44119 TREILLIERES
Création : 01/05/2011
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 8 RUE NEWTON 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Création : 28/06/1999
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 6 IMPASSE DE BELGIQUE 44300 NANTES
Création : 03/08/1990
Activité distincte : (25.2G)
44 ENSEIGNES
Enrichissement en cours
402 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 67-90.400
rejet
Lorsqu'un maire interdit par arrêté l'enseignement de la conduite auto sur certains itinéraires, il agit en vertu de ses pouvoirs ordinaires de police pour réglementer sur la voie publique l'exercice d'une profession. En conséquence, pour que son arrêté soit opposable aux intéressés, il suffit qu'il soit régulièrement publié conformément à l'article 83 du Code de l'administration communale, et il n'est pas nécessaire que les itinéraires interdits soient jalonnés par une signalisation conforme à l'article R 44 du Code de la route et aux arrêtés pris pour son application.
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N° 81-92.520
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 79-61.076
rejet
Le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
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N° 82-93.087
rejet
Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 77-105/P du 2 septembre 1977 réglementant la publicité faisant état d'une réduction de prix ne sont applicables que dans l'éventualité où la remise est proposée à l'ensemble de la clientèle et non à certains clients ayant satisfait à une obligation particulière telle que la cession d'un téléviseur usagé.
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N° 10-15.481
cassation
Une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui condamne un salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée
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N° 13-22.491
cassation
En application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui l'écarte au motif que l'harmonisation du droit communautaire dans le domaine en cause exclut le risque de solutions inconciliables, alors qu'elle avait relevé que les demandes s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, ce qui caractérisait un tel risque
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N° 88-10.527
rejet
S'il résulte de l'article 54, alinéa 1er, du décret du 9 juin 1972 que l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage lorsque ce stage a été normalement accompli, il est nécessaire qu'après accomplissement du stage, l'avocat ait sollicité son inscription au tableau de l'Ordre et n'ait pas abandonné l'exercice de la profession d'avocat pour en embrasser une autre.
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N° 79-60.708
cassation
Les maîtres des établissements privés d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association, se trouvent, bien qu'ils soient recrutés et rémunérés par l'Etat, placés sous l'autorité du chef de l'établissement privé qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-84.850
rejet
L'article 422.2° du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1991, n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs ou revendeurs de produits, même commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective, lorsque la marque utilisée n'a pas été contrefaite (1).
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N° 04-19.320
rejet
En énonçant que les prestations visées par des contrats de coopération avaient pour objet, notamment, la promotion, la démonstration, la préconisation active des produits du fournisseur, ainsi que la réalisation d'opérations " marketing " destinées à développer la notoriété de ces produits, la cour d'appel a fait ressortir que ces prestations portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie réelle au fournisseur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à TREILLIERES, créée il y a 36 ans.
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