Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-32.8%468 k €
Résultat net
-820%-45 k €
Score financier
61
Source publique
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Adresse du siège
57 — Moselle
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 11 RUE DES CLERCS 57000 METZ
Création : 20/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : LA BOITE A BIJOUX
Adresse : 9 RUE MARGUERITE PUHL-DEMANGE 57000 METZ
Création : 01/07/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
3 MA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 468 k € | 697 k € |
| Marge brute (€) | 209 k € | 324 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -42 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -53 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | -45 k € | -5 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 44.5 | 46.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.9 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.4 | -0.5 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -45 k € | -5 k € |
| CAF / CA (%) | -9.5 | -0.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -9.5 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 468 k € | 697 k € |
| Marge brute (€) | 209 k € | 324 k € |
| EBE (€) | -42 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | -45 k € | -5 k € |
| Marge EBE (%) | -893.1 | 55.6 |
| Autonomie financière (%) | 16.1 | 21.1 |
| Taux d'endettement (%) | 21.6 | 29.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 222.5 | 251.9 |
| CAF / CA (%) | -556.0 | 196.8 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 2.9 |
| BFR (j de CA) | 19.4 | 28.7 |
| Rotation stocks (j) | 123.0 | 95.3 |
Comptes publics · Type : Social
295049 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-18.856
cassation
Il résulte de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-19.978
rejet
Saisie par l'une des parties de conclusions aux fins de rejet de conclusions tardives et de pièces produites, une cour d'appel, statuant en appel selon la procédure à jour fixe, n'a pas à rechercher si l'autre partie était en mesure de s'expliquer sur cette demande de rejet des conclusions tardives et des pièces mais uniquement à vérifier si la partie avait eu le temps utile de prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces
Consulter la décisioncc · comm
N° 84-16.254
rejet
Les créances de cotisations sociales de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Consulter la décisioncc · comm
N° 25-14.362
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-84.665
rejet
La remise d'un bulletin de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées par un salarié équivaut pour les heures occultées à l'absence de la formalité prévue par l'article L. 143-3 du Code du travail. Lorsque l'employeur omet en outre de tenir le registre du personnel, il commet le délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10.3° du Code du travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.080
rejet
L'article 12. 3. 3. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs ne s'applique pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-17.915
cassation
Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-15.850
rejet
Il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l'adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désignée par celui-ci. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que l'article 20-3 d'un accord du 3 octobre 1997 instituant un régime de prévoyance minimum pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-3
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-18.778
rejet
La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-20.438
cassation
Un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat. Viole l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour décider que les locaux ne pouvaient pas sortir du champ d'application de cette loi, retient que la succession de baux dérogatoires ne suffit pas, que tout locataire peut se prévaloir des dispositions générales de cette loi, dès lors qu'il conteste que les conditions objectives de confort et d'habitabilité sont remplies et qu'aucun constat n'a été annexé au quatrième bail, alors qu'elle ne relevait pas que le locataire contestait la régularité des baux dérogatoires précédents.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé », basée à METZ, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 468 k€.
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