Fabrication de cartes électroniques assemblées
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
86 — Vienne
Contact
Adresse : 71 RUE DE CHABONNE 86530 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT
Création : 23/06/2023
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
2P PCB CONCEPT
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à AVAILLES-EN-CHATELLERAULT, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Viole l'article L. 641-13 du code de commerce la cour d'appel qui juge que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d'un site, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, doit être payée à son échéance, alors qu'une telle créance, à la supposer née, comme le retient la cour d'appel, de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, n'est pas née pour les besoins du dérou
Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, la cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un chèque qu'elle avait rejeté à trois reprises pour défaut de provision, au motif que la banque aurait dû affecter en priorité à la constitution d'une provision pour paiement de ce chèque impayé des versements e
Le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation
Statuant sur la demande en paiement, formée par une banque, d'une commission prévue pour assistance à une opération d'acquisition d'actions d'une société devant se dérouler en trois phases, une cour d'appel a pu décider de l'accueillir, après avoir retenu, d'une part, que la mission de la deuxième phase avait été conventionnellement confiée à la banque par sa cliente et que celle-ci était tenue, dès lors qu'elle y mettait unilatéralement fin, à la rémunération prévue pour le cas de réalisation d
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard,