Autres activités de télécommunication
Chiffre d'affaires
113 k €
Résultat net
9 k €
Score financier
74
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 81 RUE RIQUET 75018 PARIS
Création : 01/09/2012
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
2N TELECOM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113 k € |
| Marge brute (€) | 85 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 14 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 75.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 7.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 7.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113 k € |
| Marge brute (€) | 85 k € |
| EBE (€) | 14 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 1208.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.4 |
| Taux d'endettement (%) | 8.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 137.3 |
| CAF / CA (%) | 1012.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 |
| BFR (j de CA) | -1.0 |
| Rotation stocks (j) | 33.1 |
Comptes publics · Type : Social
1818 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 04-16.857
cassation
En cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur interessé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, le Conseil de la concurrence peut, sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce, décider de mesures conservatoires dans la limite de ce qui est justifié par l'urgence, dès lors que les faits dénoncés et visés par l'instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, cette pratique étant à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée.
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N° 12-26.308
rejet
Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-18.979
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de question préjudicielle et ordonner le retrait de câbles et fibres optiques installés par un syndicat intercommunal dans des chambres de tirage et fourreaux dont la société France télécom soutenait être propriétaire, a relevé que l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 avait transféré à cette dernière, après déclassement, l'ensemble des biens immobiliers, incluant les lignes aériennes, de l'ancien établissement public éponyme et retenu que ni les conventions conclues antérieurement à la publication du décret d'application du 30 mai 1997 ni les conventions conclues postérieurement à cette date, qui ne portaient que sur des travaux d'enfouissement de lignes aériennes, ne pouvaient remettre en cause la propriété de ces infrastructures de télécommunications
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N° 15-16.922
rejet
L'application immédiate de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, revendiquée par le sous-traitant étranger demandant à bénéficier de la même protection que le sous-traitant français, suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 de cette loi. Dans le cas où un entrepreneur principal, français et établi en France, a conclu avec une société italienne un contrat de sous-traitance soumis contractuellement à la loi suisse, portant sur la fabrication de matériels destinés à être installés en Italie, pays où est établi le maître de l'ouvrage, de nationalité également italienne, puis a cédé à une banque française les créances qu'il détenait sur ce dernier, une cour d'appel a pu retenir qu'un tel lien de rattachement avec la France ne résulte ni de la circonstance que le recours à un sous-traitant italien ait permis à l'entrepreneur principal français de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni du fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises, et qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi de protection du sous-traitant, tels que le lieu d'établissement de celui-ci, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie
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N° 09-13.524
cassation
Encourt la cassation, pour défaut de base légale, au regard des articles 3 du code civil, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, un arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que des cessions de créances consenties à un groupement de banques établies en France par une entreprise établie en France, sur une entreprise établie en Italie ayant commandé à cette dernière la fabrication et la fourniture d'objets mobiliers, étaient inopposables, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à une entreprise établie en Italie à laquelle la totalité des travaux avaient été sous-traités, aux seuls motifs que cette loi étant protectrice des sous-traitants et assurant la sauvegarde de l'organisation économique elle doit être considérée comme une loi de police, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par cet article 13-1
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N° 13-15.608
rejet
Ayant relevé que la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 avait transféré, après déclassement, à la société France télécom l'ensemble du patrimoine de l'ancienne personne morale de droit public éponyme, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que cette société était propriétaire des installations de communications électroniques réalisées sur le territoire de diverses communes en vertu de conventions conclues avec ces dernières, ces conventions ayant seulement pour objet l'enfouissement des infrastructures aériennes implantées, avant juillet 1996, sur le domaine public desdites communes et appartenant, comme telles, à la société France télécom, et non la création d'infrastructures nouvelles. Ils en ont exactement déduit que la question de la légalité des conventions litigieuses ne présentait pas un caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir par voie préjudicielle la juridiction administrative
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N° 14-24.880
cassation
Ayant estimé qu'une communauté d'agglomération ne justifiait pas avoir financé les infrastructures de génie civil, destinées à accueillir des lignes de télécommunications, implantées sur son territoire ni ne versait aux débats aucun plan établissant qu'elle en avait été le maître d'ouvrage, une cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celle-ci ne démontrait pas être propriétaire desdites infrastructures, construites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-13.627
rejet
Une cour d'appel a pu retenir la compétence du Conseil de la concurrence pour ordonner des mesures conservatoires, en considérant que celles-ci avaient pour objet, non pas la fixation des tarifs applicables entre les parties, par substitution à leur échange de consentements ou à une décision arbitrale, mais, la prévention d'un risque d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, eu égard à la prétention d'une des parties de fixer ces tarifs unilatéralement sous des menaces de sanctions mettant en péril la survie de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-17.949
cassation
Ne caractérise pas une volonté non équivoque d'acquiescer, rendant l'appel irrecevable, la saisine du tribunal administratif à la suite d'un jugement d'incompétence du tribunal de grande instance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-19.610
cassation
Aucun texte ni principe n'habilitant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à présenter des observations sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu à la suite du recours formé contre l'une de ses décisions, de telles observations sont irrecevables.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités de télécommunication », basée à PARIS, créée il y a 14 ans, pour un CA de 113 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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