Location et location-bail de matériels de transport aérien
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Adresse du siège
59 — Nord
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE MARLIERE LOT N°7 59710 AVELIN
Création : 15/01/1996
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
Adresse : 129 RUE DU GRAND SAINGHIN 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Création : 01/12/1987
Activité distincte : (51.5F)
2 D AIR SERVICES
Enrichissement en cours
1757 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 98-45.612
rejet
L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.
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N° 82-16.446
rejet
Aux termes de l'article L. 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent, notamment, aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, cette mission pouvant leur être confiée par une loi, un règlement ou une convention. Décide à bon droit qu'une compagnie aérienne est chargée de la gestion d'un service public et qu'en conséquence l'ensemble des personnels participant à l'exploitation du réseau est soumis aux dispositions des articles L. 521-2 à L. 521-6 du Code du travail, la Cour d'appel qui, après avoir analysé la convention signée entre le secrétaire d'Etat chargé des transports et cette compagnie, relève que cette convention déterminait le réseau des lignes à exploiter régulièrement et sur lequel il lui était conféré, en contrepartie, une exclusivité, que l'abandon de celles-ci nécessitait une autorisation et que devait être respectée une qualité de service définie d'un commun accord, contrôlée et conditionnant le maintien de l'exclusivité, la compagnie étant soumis en outre au contrôle économique et financier de l'Etat.
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N° 08-18.202
rejet
Dès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation
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N° 75-14.625
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel, statuant en référé, d'avoir condamné au payement d'une astreinte une compagnie aérienne qui s'était engagée à effectuer deux vols quotidiens sur une ligne déterminée et qui, en cours de contrat, avait supprimé unilatéralement un vol en invoquant l'augmentation du prix du carburant, alors que l'arrêt, ayant relevé que la cause économique alléguée par la compagnie aérienne ne rendait pas matériellement impossible l'exécution du service promis, a pu décider qu'aucun cas de force majeure n'était établi et a fait ainsi apparaître l'absence de caractère sérieux de la contestation.
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N° 16-12.550
rejet
Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. Doit être approuvé l'arrêt qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement
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N° 11-18.169
cassation
L'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Dès lors doit être cassé, pour fausse application de cet article, l'arrêt qui pour rejeter une exception d'incompétence se fonde sur la connexité entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement de ce seul texte, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger
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N° 15-18.970
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 du code de la consommation, devenu L. 621-11 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d'appel qui, pour ordonner la publication d'un communiqué sur la décision qu'elle prononce, retient que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande et que la publication devra intervenir selon diverses modalités, sans rechercher si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet du professionnel, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de transport, n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur
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N° 16-22.984
rejet
Il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française (NAF). Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'activité de l'entreprise sortante était classée sous le code NAF 62.1 Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l'activité principale de la société entrante était celle d'agence de voyages, en déduit que l'accord n'est pas applicable
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N° 04-40.289
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, une cour d'appel a retenu que le véritable motif de la sanction infligée à un salarié tenait à sa participation au mouvement de grève.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-43.891
decheance
Par application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'un salarié tendant à ce que soit, conformément à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, reconstituée sa carrière en tenant compte du temps passé sous les drapeaux, retient que la société Air France n'est pas fondée, pour s'y opposer, à invoquer les dispositions, déclarées illégales par le Conseil d'État, de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol qui avaient pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de l'attribution d'échelons ouvrant droit à une majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté acquise sous les drapeaux
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Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à AVELIN, créée il y a 39 ans.
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