Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 13 BD J. SAADE Q. DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE 2EME
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
13 13 B QU JOLIETTE
Enrichissement en cours
268840 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-21.744
cassation
Les juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-15.281
cassation
Doit être cassée la décision qui, tout en constatant qu'un appareil, retourné à son propriétaire par un commerçant auquel il avait été confié pour réparation, devait, selon la convention des parties, voyager aux risques et périls du propriétaire à l'occasion de sa remise en état, retient qu'une telle clause ne dispense pas le réparateur de prendre toutes précautions utiles pour que l'acheminement de l'objet s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité et condamne en conséquence ce commerçant à payer la différence entre le montant de l'indemnité versée par le transporteur et le prix de l'objet disparu.
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N° 70-12.430
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES A L'ACTE CONSTITUTIF D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'APRES LES TERMES MEMES DE CET ACTE ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE CETTE SERVITUDE ETANT DESTINEE A DESSERVIR UN IMMEUBLE D'HABITATION SITUE EN VILLE, SON BENEFICIAIRE EST EN DROIT DE MAINTENIR LA PLAQUE QUI INDIQUE LE NOM DE L'IMMEUBLE ET CELUI DE SES OCCUPANTS, LA BOITE AUX LETTRES ET LA SONNETTE, QUI SONT DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES DE CETTE SERVITUDE, ET NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LE CARACTERE DISCONTINU DE CELLE-CI.
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N° 80-41.464
rejet
Il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération. C'est en conséquence à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en relevant l'absence de mention sur les bulletins de paie du versement de cette prime et en estimant par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que cette preuve ne se trouvait pas rapportée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-40.193
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige né à l'occasion de l'exécution d'un stage de préapprentissage, prévu par la loi du 27 décembre 1973, retient que le stage n'a pas été détourné de son objet, tout en constatant qu'il s'est poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention conclue avec l'établissement d'enseignement, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.081
rejet
Le propriétaire d'une villa, disposant de deux accès différents sur les voies publiques voisines dont l'un par une servitude de passage conventionnelle sur un autre fonds, est en droit de faire placer sous l'assiette de cette dernière une canalisation d'égout destinée à l'évacuation des eaux usées de son immeuble pour rejoindre l'égout public dès lors qu'est constatée l'impossibilité de faire écouler les eaux usées par une canalisation située sur un autre emplacement et que l'article L 33 du code de la santé rend obligatoire un tel raccordement soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-19.614
rejet
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.874
rejet
Dès lors que les emprunteurs n'ont pas mis la banque en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi du crédit, une cour d'appel retient exactement que la banque n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-17.041
cassation
L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire et la créance est liquide, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer la décision d'un juge de l'exécution annulant un commandement de payer à fin de saisie-vente délivré pour obtenir le remboursement de prestations compensatoires dont la caducité a été constatée, retient que la vérification de l'imputation des paiements et la connaissance des exceptions opposées à l'occasion de la répétition de l'indu appartiennent au juge du fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.487
cassation
Viole l'article 1351 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'une demande en réparation d'un préjudice de jouissance se heurte à l'autorité de chose jugée d'un arrêt définitif, rendu entre les mêmes parties, qui avait rejeté une demande en réduction de loyers pour modification de la surface louée, alors que dans la précédente instance aucune demande en dommages et intérêts n'avait été formée et que ces deux demandes n'avaient pas le même objet, peu important que l'indemnité sollicitée ait été calculée en pourcentage du montant des loyers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARSEILLE 2EME, créée il y a 32 ans.
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