Fabrication de vêtements de dessus
Chiffre d'affaires
242 k €
Résultat net
-248 k €
Score financier
45
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
26 — Drôme
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 49 AVENUE GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Création : 12/09/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 14 RUE DE LA LIBERATION 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Création : 18/12/2023
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
1083 VOSGES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 242 k € |
| Marge brute (€) | 240 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -175 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -220 k € |
| Résultat net (€) | -248 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -72.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -90.7 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -248 k € |
| CAF / CA (%) | -102.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -102.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 242 k € |
| Marge brute (€) | 240 k € |
| EBE (€) | -175 k € |
| Résultat net (€) | -248 k € |
| Marge EBE (%) | -7219.6 |
| Autonomie financière (%) | 56.7 |
| Taux d'endettement (%) | 1133.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 158.9 |
| CAF / CA (%) | -8383.0 |
| Capacité de remboursement | -3.0 |
| BFR (j de CA) | -497.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1228 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 02-81.660
cassation
Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l'origine et de la composition du produit qu'il a commercialisé.
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N° 96-19.799
cassation
Lorsque l'exécution provisoire de mesures accessoires à un jugement prononçant le divorce a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile. Les parties ne peuvent agir que pour en obtenir la modification en cas de survenance d'un fait nouveau, dans les conditions prévues par l'article 1083 du même Code.
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N° 90-17.176
cassation
Ne donne pas de base légale à la décision la cour d'appel qui énonce que le jugement de débouté du divorce avait mis fin aux mesures provisoires tout en relevant que l'une des parties soutenait qu'une instance en divorce était en cours et sans rechercher si ce jugement avait acquis force de chose jugée.
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N° 71-12.864
rejet
EN L'ETAT D'UNE CONDAMNATION PENALE DEFINITIVE PRONONCEE CONTRE LE DIRECTEUR DE SUCCURSALE D'UNE SOCIETE VENDANT DU MATERIEL A CREDIT, POUR ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE L'ETABLISSEMENT FINANCIER AYANT PRETE DES FONDS A L'ACHETEUR, UNE COUR D'APPEL SE REFERE A BON DROIT A CE QUI A ETE, A L'EGARD DE TOUS, NECESSAIREMENT DECIDE PAR LE JUGE PENAL QUANT A L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS INCRIMINES, ET LA PARTICIPATION DU PREVENU A LA MAJORATION FRAUDULEUSE DU PRIX DE VENTE INDIQUE AU PRETEUR, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON REPRESENTANT LOCAL, DEVAIT REMBOURSER A L 'ETABLISSEMENT DE CREDIT LE MONTANT DES SOMMES RESTANT DUES A CELUI-CI.
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N° 16-26.687
rejet
Dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne un employeur, responsable, en raison d'une faute inexcusable, du décès accidentel d'un salarié, et son assureur à indemniser le préjudice moral de l'enfant de ce dernier, conçu avant le décès et né postérieurement, après avoir estimé que cet enfant souffrait de l'absence définitive de son père, caractérisant ainsi le préjudice moral invoqué et le lien de causalité entre celui-ci et le décès accidentel du père
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N° 83-12.502
cassation
Retiennent à bon droit la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en paiement de billets à ordre dirigée contre le donneur d'aval les juges du fond qui constatent que celui-ci avait cautionné la dette d'une société commerciale dont il était président et administrateur et qu'il avait un intérêt personnel à garantir cette dette.
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N° 19-24.945
cassation
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins
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N° 15-15.974
rejet
Selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Fait l'exacte application de ce texte, le tribunal qui procède à la remise intégrale des majorations de retard dues par le cotisant après avoir constaté l'apurement du plan adopté par la commission départementale et le solde de sa dette principale
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N° 19-11.868
rejet
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime
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N° 87-91.994
rejet
L'article L. 221-17 du Code du travail qui permet au préfet d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne l'autorise pas à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit. Est illégale comme portant atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession la disposition de l'arrêté préfectoral qui rend possible de telles dérogations. En raison du caractère indivisible des dispositions dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de vêtements de dessus », basée à ROMANS-SUR-ISERE, créée il y a 3 ans, pour un CA de 242 k€.
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