Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 10 RUE DU SAINT-GOTHARD 67000 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
10 RUE ST GOTHARD
Enrichissement en cours
184731 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-27.072
rejet
La Convention de Genève du 19 mars 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques ne contient pas de règle de conflit désignant la loi compétente en matière de responsabilité bancaire, et celle, énoncée en son article 7, 5°, renvoyant à la loi du pays où le chèque est payable pour déterminer si celui-ci peut être barré et les effets de ce barrement, ne porte pas sur la négociabilité du chèque
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-17.788
rejet
Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de l'acte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-20.018
rejet
SI LE LOCATAIRE N'EST PAS TENU DE JUSTIFIER L'OCCUPATION DU LOGEMENT QU'IL SE PROPOSE D'ECHANGER, ENCORE FAUT-IL QUE CE LOGEMENT CONSTITUE LA RESIDENCE FAMILIALE, ET QUE L'ECHANGE AIT POUR BUT UNE REELLE ET MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE. LES JUGES, CONSTATANT QUE LE LOGEMENT A ECHANGER NE CONSTITUE QU'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, OCCUPEE EPISODIQUEMENT, PEUVENT ESTIMER QUE L'ECHANGE ENVISAGE N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LOCAUX ECHANGES N'ETANT QU'APPARENTE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-60.219
cassation
Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement
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N° 18-40.032
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.189
cassation
LA SIMULATION DANS LES ACTES AUTHENTIQUES PEUT ETRE ETABLIE PAR LES PARTIES OU PAR LES TIERS SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'INSCRIPTION DE FAUX, LORSQUE LA SINCERITE DES DECLARATIONS CONSIGNEES DANS L'ACTE EST CONTESTEE. EST DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI RECONNAIT A UNE PARTIE UN DROIT D'USUFRUIT SUR DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L'AUTRE EN SE FONDANT SUR LES ENONCIATIONS DES ACTES AUTHENTIQUES D'ACHAT ALORS QUE LE DEFENDEUR SOUTENAIT QUE LA RESERVE D'USUFRUIT QUI Y ETAIT CONSIGNEE N'ETAIT PAS SINCERE ET ETAIT SEULEMENT DESTINEE A FACILITER LA GESTION PAR LE DEMANDEUR DES BIENS DU DEFENDEUR EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE CE DERNIER.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-20.680
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la cour d'appel qui pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société EDF assignée en réparation d'un dommage causé par un incendie par les copropriétaires d'un appartement et leur assureur et le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, retient que ces derniers étaient usagers d'un service public industriel et commercial pour avoir souscrit un contrat d'abonnement avec EDF, alors qu'elle avait constaté que le dommage dont il était demandé réparation n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu dans un appartement occupé par un autre usager, qui s'était propagé à l'appartement voisin et aux parties communes
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N° 62-91.253
cassation
IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES R 191, 195 ET 217 DU CODE DE LA ROUTE QUE LA CIRCULATION DES CYCLES, TENUS A LA MAIN, DOIT, SI ELLE SE FAIT DE NUIT ET S'ILS SONT DEPOURVUS D'ECLAIRAGE, SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS IMPOSEES AUX PIETONS ; ILS SONT ADMIS SUR LES TROTTOIRS ET C'EST SEULEMENT S'IL N'EN N'EXISTE PAS DE PRATICABLES, QU'ILS SONT TOLERES SUR LA CHAUSSEE.
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans.
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