Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 28 RUE DE L'EQUERRE 75019 PARIS
Création : 01/08/2003
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 8 RUE LAMARTINE 75009 PARIS
Création : 01/07/1995
Activité distincte : (92.1C)
Adresse : 10 RUE LEOPOLD BELLAN 75002 PARIS
Création : 02/01/1995
Activité distincte : (92.1F)
10 FRANCS
Enrichissement en cours
57835 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-14.645
rejet
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent, par l'effet de son alinéa 5 issu de la loi du 26 juillet 2005, au contrat de sous-traitance industrielle, peu important que le contrat principal ne soit pas un contrat de travaux de bâtiments ou de travaux publics
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-17.221
cassation
En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical en application de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, retient qu'il existait des candidats susceptibles d'être désignés, que le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime sur l'appartenance syndicale, alors que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical
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N° 03-15.174
rejet
Dans un acte d'opposition au versement du prix de vente d'un lot de copropriété formé par un syndic, l'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 qui constitue une condition de forme déterminant le caractère de celles bénéficiant de l'article 2103, 1° bis du Code civil ne fait pas cesser d'exister ces dernières créances mais leur fait perdre leur carctère de créances occultes privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-17.369
rejet
La clause de confidentialité du code d'utilisation de la carte téléphonique " Pastel " commercialisée par la société France Télécom, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d'utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d'annulation de cette clause n'était pas justifiée, que ce soit au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l'article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu.
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N° 01-00.952
rejet
Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-16.307
rejet
Est fondée à invoquer la protection d'une base de données de petites annonces en ligne qu'elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-82.602
other
L'amende prévue par l'article 164 du Code pénal n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse. Encourt la cassation, pour violation des dispositions de l'article 5 du Code pénal, l'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 précité contre un prévenu déclaré coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-16.381
cassation
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que sous couvert de prime accordée à ses abonnés par une société, une autre société, appartenant au même groupe, offre à la vente aux abonnés de la première, des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, retient que cette société méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1981
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-15.807
rejet
En vertu des dispositions de l'article L. . 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Un tribunal d'instance juge à bon droit que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.289
rejet
Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Un tribunal d'instance décide exactement que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique, et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande est sans effet à cet égard
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à PARIS, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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