Production de films pour le cinéma
Chiffre d'affaires
144 k €
Résultat net
-13 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 12 RUE MARTIN-SEYTOUR 06300 NICE
Création : 14/08/2025
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 3 RUE STEPHANE GRAPPELLI 75017 PARIS
Création : 01/11/2005
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 5 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS
Création : 15/10/2001
Activité distincte : (72.4Z)
Adresse : 9 RUE GEORGE BERNARD SHAW 75015 PARIS
Création : 31/12/1999
Activité distincte : (72.4Z)
Enseigne : MODULOR
080*
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144 k € |
| Marge brute (€) | 34 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -14 k € |
| Résultat net (€) | -13 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 23.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.5 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -13 k € |
| CAF / CA (%) | -9.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144 k € |
| Marge brute (€) | 34 k € |
| EBE (€) | -12 k € |
| Résultat net (€) | -13 k € |
| Marge EBE (%) | -830.5 |
| Autonomie financière (%) | 81.9 |
| Taux d'endettement (%) | 1.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 558.2 |
| CAF / CA (%) | -796.6 |
| Capacité de remboursement | -0.1 |
| BFR (j de CA) | 170.7 |
| Rotation stocks (j) | 216.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
724 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 24-86.344
rejet
L'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18) en prenant en compte, notamment, les critères qui suivent : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ; enfin, l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics. Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, l'appréciation du fait justificatif de l'excuse de bonne foi doit faire l'objet d'un examen spécifique qui intègre les critères conventionnels susmentionnés. Ainsi, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si l'intéressé a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel. Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères conventionnels susmentionnés, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif. Si la cour d'appel constate que la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d'une relation de travail, il lui appartient, alors, de procéder à l'examen de l'excuse de bonne foi au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l'existence d'un débat d'intérêt général et d'une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-13.163
cassation
Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d'hébergeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-23.240
cassation
N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le propriétaire d'un véhicule responsable, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'accident de la circulation ayant occasionné des dommages à l'un des passagers, retient que le fait que ce propriétaire ait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne, en raison de son état d'ébriété, tout en restant passager dans son propre véhicule n'était pas de nature à transférer au conducteur les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, ces seuls motifs étant impropres à exclure, en considération des circonstances de la cause, que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de son véhicule
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-25.661
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-13.228
cassation
Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes la cour d'appel qui, pour exclure la faute grave de l'agent commercial et condamner le mandant au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, après avoir constaté, d'une part, qu'une clause du contrat d'agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat, et, d'autre part, que le mandataire n'avait informé le mandant d'un changement de direction que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'il a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne en considération de laquelle le contrat avait été conclu, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'une atteinte à la finalité commune du mandat avait résulté du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire et qu'il n'était ni établi ni même invoqué que la société ayant le contrôle majoritaire de cette dernière exerçait une activité concurrente du mandant, alors que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-13.306
cassation
Statuant sur la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle encourue à la suite d'un accident de la circulation routière, viole, par refus d'application, les articles 1, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui applique ce dernier texte, et non la loi tunisienne, à la prescription de l'action en responsabilité délictuelle et à la détermination des conditions de la responsabilité, alors qu'elle était saisie d'une action dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'un des deux véhicules concernés, immatriculés dans des pays différents et impliqués dans un accident de la circulation survenu en Tunisie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-12.048
cassation
Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d' "instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ». Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. En outre, il découle des dispositions précitées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui condamne une société d'assurance à indemniser l'assuré, alors qu'un jugement d'un tribunal de Copenhague ayant prononcé la faillite de cette société et désigné un syndic de faillite, intervenu avant l'ouverture des débats, avait entraîné l'interruption de l'instance en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-18.540
cassation
Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-18.111
cassation
Il résulte des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d'appel doit rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l'objet argué de contrefaçon
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-80.614
cassation
Le maintien d'une personne à la disposition des agents des douanes dans le cadre de l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l'article 60 du code des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate n'entraîne l'annulation de la procédure de contrôle douanier qu'à compter du moment où la mesure de contrainte cesse d'être justifiée. Ne doivent être annulés ou cancellés que les procès-verbaux ou les mentions de procès-verbaux dressés par l'administration des douanes postérieurement à ce moment, ainsi que ceux dont ils sont le support nécessaire. Le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour annuler l'ensemble des procès-verbaux de la procédure douanière, ainsi que toute la procédure judiciaire subséquente, après avoir constaté que le contrôle s'est déroulé régulièrement entre 1 heure 50 et 4 heure 10, énonce qu'à compter de 4 heures 10, les agents des douanes ont procédé à des opérations ne relevant pas des pouvoirs qu'ils détiennent dans le cadre de l'exercice du droit de visite, qui ont été à l'origine d'un maintien de la personne contrôlée à leur disposition au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'accomplissement de la mesure et ont constitué un détournement de procédure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à NICE, créée il y a 27 ans, pour un CA de 144 k€.
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