Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaires
+12.4%140 k €
Résultat net
+391%136 k €
Score financier
Sources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
04 — Alpes-de-Haute-Provence
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 AVENUE DE LA SEVE 04310 PEYRUIS
Création : 18/07/2025
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : QUA DE LA GARE 04700 LA BRILLANNE
Création : 01/04/2017
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140 k € | 124 k € | 50 k € | 68 k € | 8 k € | 23 k € | 29 k € |
| Marge brute (€) | 140 k € | 124 k € | 50 k € | 68 k € | 8 k € | 23 k € | 29 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € | 17 k € | 5 k € | 37 k € | -20 k € | -11 k € | -94 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | -4 k € | 5 k € | 37 k € | -20 k € | -11 k € | -15 k € |
| Résultat net (€) | 136 k € | -47 k € | 124 k € | 148 k € | 105 k € | 104 k € | 1,0 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +12.4 | +149.1 | -26.7 | +750.0 | -64.4 | -21.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | 13.9 | 9.7 | 54.4 | -244.8 | -48.6 | -330.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.4 | -3.5 | 9.7 | 54.4 | -248.7 | -48.7 | -53.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 136 k € | -47 k € | 124 k € | 148 k € | 105 k € | 104 k € | 1,0 M € |
| CAF / CA (%) | 97.7 | -37.7 | 249.4 | 217.2 | 1309.2 | 461.6 | 3673.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 97.7 | -37.7 | 249.4 | 217.2 | 1309.2 | 461.6 | 3673.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140 k € | 124 k € | 50 k € | 68 k € | 8 k € | 23 k € | 29 k € |
| Marge brute (€) | 140 k € | 124 k € | 50 k € | 68 k € | 8 k € | 23 k € | 29 k € |
| EBE (€) | -3 k € | 17 k € | 5 k € | 37 k € | -20 k € | -11 k € | -94 k € |
| Résultat net (€) | 136 k € | -47 k € | 124 k € | 148 k € | 105 k € | 104 k € | 1,0 M € |
| Marge EBE (%) | -243.1 | 1390.2 | 974.0 | 5442.6 | -24476.2 | -4860.0 | -33034.4 |
| Autonomie financière (%) | 80.2 | 75.6 | 76.2 | 20.2 | 65.2 | 34.0 | 40.3 |
| Taux d'endettement (%) | 1.0 | 23.1 | 24.9 | 27.6 | 42.1 | 57.7 | 74.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 13.1 | 7.1 | 41.4 | 12.2 | 39.9 | 34.7 | 42.2 |
| CAF / CA (%) | 9769.7 | -2029.9 | 24936.7 | 21723.1 | 130921.3 | 46162.7 | 367332.6 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | -15.1 | 3.4 | 2.3 | 5.7 | 5.5 | 0.7 |
| BFR (j de CA) | -856.3 | -330.9 | -494.9 | -1112.6 | -4367.6 | -3574.8 | -2375.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
83 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 00-80.586
rejet
Conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne en état d'ivresse, qui a accepté de suivre sans contrainte les policiers jusqu'au commissariat, pour y être entendue en enquête préliminaire, peut, après complet dégrisement, faire l'objet d'une audition avant d'être placée en garde à vue. Cette audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue, quand bien même, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de cette mesure a été calculée à compter de l'heure à laquelle elle a été prise en charge par les services de police(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-11.970
rejet
La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer. Partant, la généralisation d'une présomption de justification de toutes différences de traitement ne peut qu'être écartée. Il en résulte qu'ayant retenu qu'un accord collectif opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord dont l'objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d'accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d'emploi et de vie familiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, s'agissant d'une différence de traitement fondée sur la date de présence sur un site, celle-ci ne saurait être présumée justifiée
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-70.810
rejet
L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. L'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a appliqué l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000, à un acte de démarchage intervenu le 12 janvier 2000
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-81.980
rejet
Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience. Il en résulte qu'un supplément d'information peut être sollicité à tout moment au cours des débats. Si c'est à tort que, pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par le prévenu le jour de l'audience, la cour d'appel énonce que l'article précité suppose la saisine préalable du président de la juridiction, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors, d'une part, que la décision de rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale, d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.767
cassation
La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-85.003
rejet
Ne constitue pas une arrestation ou une mesure privative ou restrictive de liberté, au sens de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, l'obligation faite à un parlementaire de comparaître en qualité de témoin, en application des articles 109 et 153 du code de procédure pénale, dès lors que ce dernier n'y est pas contraint par la force publique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.181
rejet
La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention, de sorte que le président de l'Ordre est tenu de procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation. Cependant, ce justiciable est, hors le cas où il remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale, sans droit à revendiquer l'assistance gratuite de l'avocat aux Conseils désigné d'office, dont, en outre, l'indépendance exclut qu'il puisse faire l'objet de mesures de contrôle ou d'injonctions dans l'accomplissement de sa mission, sans préjudice de l'action en responsabilité civile ou de l'action disciplinaire dont il pourrait éventuellement faire l'objet pour un manquement à ses obligations professionnelles. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui énonce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner les mesures sollicitées tendant à l'intervention de l'avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-17.271
cassation
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui, pour ordonner à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une telle injonction ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral mettant en demeure le syndicat intercommunal propriétaire de l'installation en cause de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-67.439
cassation
Viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui relève d'office un moyen tiré d'une prétendue spécificité de la détermination du marché pertinent en présence d'un opérateur chargé de missions de service public, sans inviter les parties à présenter leurs observations
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-85.247
rejet
Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, il est nécessaire que les faits nouveaux ou les éléments inconnus de la juridiction au jour du procès soient de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à PEYRUIS, créée il y a 9 ans, pour un CA de 140 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 140 k € · RN 136 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 124 k € · RN -47 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 50 k € · RN 124 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 68 k € · RN 148 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 8 k € · RN 105 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 23 k € · RN 104 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 29 k € · RN 1,0 M €